Cour de cassation · 12 février 1992
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 89-43.015
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi ; d.
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Passages utilisés (2 passages)
DatesPassage 1
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1989), M. X... a été engagé le 21 janvier 1976, en qualité de chef mécanicien, par la société Bretagne Angleterre Irlande, commercialement denommée "Brittany Ferries" ; qu'à l'issue d'un congé de maladie ayant débuté le 30 août 1983 et s'étant terminé le 14 juin 1985, la société Bretagne Angleterre Irlande l'a, dans un premier temps, convoqué pour le 21 juin 1985 afin de définir les conditions de sa reprise effective d'activité, mais lui a adressé, à cette dernière date, une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'il a finalement été licencié par lettre recommandée reçue le 23 juillet 1985 ; que, par lettre du 23 août 1985, la société Brittany Ferries lui a fait connaître que les motifs de son licenciement étaient constitués, d'une part, par l'envoi que, le 21 mai 1985, il avait fait au secrétariat d'Etat
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REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, dont le siège est au Port du Bloscon à Roscoff (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1989), M. X... a été engagé le 21 janvier 1976, en qualité de chef mécanicien, par la société Bretagne Angleterre Irlande, commercialement denommée "Brittany Ferries" ; qu'à l'issue d'un congé de maladie ayant débuté le 30 août 1983 et s'étant terminé le 14 juin 1985, la société Bretagne Angleterre Irlande l'a, dans un premier temps, convoqué pour le 21 juin 1985 afin de définir les conditions de sa reprise effective d'activité, mais lui a adressé, à cette dernière date, une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'il a finalement été licencié par lettre recommandée reçue le 23 juillet 1985 ; que, par lettre du 23 août 1985, la société Brittany Ferries lui a fait connaître que les motifs de son licenciement étaient constitués, d'une part, par l'envoi que, le 21 mai 1985, il avait fait au secrétariat d'Etat à la mer d'un dossier comprenant, outre des documents médicaux le concernant personnellement, certaines pièces relatives à la garantie du navire "Cornouailles" ayant déjà fait l'objet d'une conciliation entre les parties, selon procès verbal du 3 avril 1985, et, d'autre part, par les propos qu'il avait proférés à diverses reprises, en particulier près de l'administration des Affaires maritimes, propos tendant à mettre en cause la sécurité du navire "Cornouailles" ainsi que les compétences techniques de la compagnie ;
Attendu que la société Brittany Ferries fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la perte de confiance de l'employeur dans un employé ayant une fonction d'autorité constitue un motif réel et sérieux de licenciement, comme l'avait retenu le jugement du 4 mars 1986, dont la société Brittany Ferries sollicitait la confirmation ; qu'après
avoir constaté la dénonciation, faite secrètement et avec des pièces techniques non destinées à cet usage, par M. X... auprès du
secrétariat d'Etat à la mer, postérieurement à la conciliation du 3 avril 1985, pourtant pleinement exécutée par la société Brittany Ferries, il appartenait à la juridiction d'appel, qui s'en est abstenue, au vu de la circonstance inopérante, que M. X... se défendait d'avoir cherché à nuire à son employeur, de rechercher si la dénonciation auprès de l'administration centrale, découverte après coup par la société Brittany Ferries, ne légitimait pas la rupture pour perte de confiance, la remise clandestine d'un dossier technique à des fins étrangères à celles de la relation de travail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Textes cités
4 références
- L. 102-1Code du travail
Passage cité
… centrale, découverte après coup par la société Brittany Ferries, ne légitimait pas la rupture pour perte de confiance, la remise clandestine d'un dossier technique à des fins étrangères à celles de la relation de travail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretagne Angleterre …
- L. 101-10Code du travail
Passage cité
… découverte après coup par la société Brittany Ferries, ne légitimait pas la rupture pour perte de confiance, la remise clandestine d'un dossier technique à des fins étrangères à celles de la relation de travail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) …
- L. 122-14-3Code du travail
Passage cité
… la remise clandestine d'un dossier technique à des fins étrangères à celles de la relation de travail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et …
- L. 122-14-4Code du travail
Passage cité
… clandestine d'un dossier technique à des fins étrangères à celles de la relation de travail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de …
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Mentions dans le texteleterre Irlande l'a, dans un premier temps, convoqué pour le 21 juin 1985 afin de définir les conditions de sa reprise effective d'activité, mais lui a adressé, à cette dernière date, une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'il a finalement été licencié par lettre recommandée reçue le 23 juillet 1985 ; que, par lettre du 23 août 1985, la société Brittany Ferries lui a fait connaître que les motifs de son licenciement étaient constitués, d'une part, par l'envoi que, le 21 mai 1985, il avait fait au secrétariat d'Et
Lire dans le texteMentions dans le texteun entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'il a finalement été licencié par lettre recommandée reçue le 23 juillet 1985 ; que, par lettre du 23 août 1985, la société Brittany Ferries lui a fait connaître que les motifs de son licenciement étaient constitués, d'une part, par l'envoi que, le 21 mai 1985, il avait fait au secrétariat d'Etat à la mer d'un dossier comprenant, outre des documents médicaux le concernant personnellement, certaines pièces relatives à la garantie du navire "Cornouailles" ayant déjà fait l'objet d'une concilia
Lire dans le texteDemandes et argumentse en cause la sécurité du navire "Cornouailles" ainsi que les compétences techniques de la compagnie ; Attendu que la société Brittany Ferries fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la perte de confiance de l'employeur dans un employé ayant une fonction d'autorité constitue un motif réel et sérieux de licenciement, comme l'avait retenu le jugement du 4 mars 1986, dont la société Brittany Ferries sollicitait la confirm
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Demandes et argumentssécurité du navire "Cornouailles" ainsi que les compétences techniques de la compagnie ; Attendu que la société Brittany Ferries fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la perte de confiance de l'employeur dans un employé ayant une fonction d'autorité constitue un motif réel et sérieux de licenciement, comme l'avait retenu le jugement du 4 mars 1986, dont la société Brittany Ferries sollicitait la confirmation ; qu'après
Lire dans le texteDemandes et argumentsrité du navire "Cornouailles" ainsi que les compétences techniques de la compagnie ; Attendu que la société Brittany Ferries fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la perte de confiance de l'employeur dans un employé ayant une fonction d'autorité constitue un motif réel et sérieux de licenciement, comme l'avait retenu le jugement du 4 mars 1986, dont la société Brittany Ferries sollicitait la confirmation ; qu'après avoir const
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721aacd580146773f5d28
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, n° 98-44.884Cite aussi l’article L. 102-1 du Code du travail
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