Code du travail

Article L. 102-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 102-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-44.884

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 102-1 du Code du travail maritime et de l'article 22 du décret du 17 mars 1978, que le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée du marin, justifiant chez le même armateur d'une ancienneté des services continus d'au moins un an, dont 6 mois d'embarquement effectif et continu est assimilé à un licenciement si le marin n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congés et de repos auxquels l'intéressé a droit. Encourt la cassation l'arrêt qui n'a pas recherché, ainsi que la cour d'appel qui y était invitée, si les conditions d'application de ces deux articles étaient remplies.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.015

Cour de cassation

la rupture pour perte de confiance, la remise clandestine d'un dossier technique à des fins étrangères à celles de la relation de travail étant incompatible avec l'intérêt de l'entreprise, dont la direction reste seule juge ; qu'ainsi, la condamnation de la société Brittany Ferries par l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 102-1 et L. 101-10, modifiés par la loi du 18 mai 1977, du Code du travail maritime, qui renvoient aux articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

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