Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.708
Arrêt du 20 février 1992Pourvoi n° 88-44.708
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de comptable par M. Y., comptable agréé, a démissionné le 30 septembre 1985 avec préavis de trois mois; que l'employeur a mis fin au préavis début novembre 1985, alléguant notamment une faute grave consistant pour le salarié à avoir détourné une partie de la clientèle au profit de son futur employeur.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que les juges du fond, ont retenu que l'employeur n'établissait pas la réalité des griefs invoqués; qu'ils ont ainsi justifié leur décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de comptable par M. Y..., comptable agréé, a démissionné le 30 septembre 1985 avec préavis de trois mois ; que l'employeur a mis fin au préavis début novembre 1985, alléguant notamment une faute grave consistant pour le salarié à avoir détourné une partie de la clientèle au profit de son futur employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1988), d'avoir condamné M. Y... à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, même non établie positivement, la faute du salarié qui se rend coupable de concurrence déloyale peut résulter d'un faisceau de présomptions ; qu'ainsi, en se bornant à constater que le mouvement de clientèle n'était pas le résultat d'agissements délibérés du salarié, sans rechercher si de tels agissements ne pouvaient être déduits de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les clients de l'employeur l'avaient quitté, en nombre important, lors même du départ du salarié, et pour suivre ce dernier, précisément chez son nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, ont retenu que l'employeur n'établissait pas la réalité des griefs invoqués ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721aecd580146773f6020
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f6020.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
