Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.587

Arrêt du 23 janvier 1992Pourvoi n° 89-43.587

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., entré au service des Etablissements Maudouit le 6 décembre 1976, a été licencié le 8 janvier 1987; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant résidence Muratel, bâtiment Les Marronniers, à Blanquefort (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Maudouit et fils, société anonyme, dont le siège est ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Etablissements Maudouit et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service des Etablissements Maudouit le 6 décembre 1976, a été licencié le 8 janvier 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en se bornant à énoncer, en des motifs généraux, que tous les salariés des Etablissements Maudouit affectés à un nouveau poste de travail font l'objet d'une période d'adaptation à ce poste, pour en déduire que M. X... a bénéficié d'une formation sur le tas suffisante eu égard au caractère essentiellement manuel de l'activité confiée aux ouvriers d'une usine de chaussures, sans rechercher si l'employeur avait effectivement assuré au salarié une formation pratique adaptée au poste auquel il avait été muté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, muté le 1er juin 1986 au poste de coupeur, non seulement avait bénéficié d'une période d'apprentissage de trois mois mais que cette période avait été prolongée jusqu'en novembre 1986 ; que le grief invoqué manque donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Etablissements Maudouit et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372196cd580146773f5010

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372196cd580146773f5010.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.