Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.739

Arrêt du 21 janvier 1992Pourvoi n° 90-45.739

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X., engagé en 1966 par la société Hurstel, en qualité d'ouvrier, devenu chef d'équipe, a été licencié le 16 novembre 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Henri Hurstel, dont le siège social est route de Lupcourt, Ville-en-Vermois (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Meurthe-etMoselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Marie, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé en 1966 par la société Hurstel, en qualité d'ouvrier, devenu chef d'équipe, a été licencié le 16 novembre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme Corinne Y... déclarait dans son attestation en des termes forts précis, qu'après la lettre d'avertissement qui lui avait été adressée M. X... avait, pendant vingt minutes, critiqué l'employeur en des termes tout à fait discourtois ; qu'en affirmant que ce témoignage n'avait aucun rapport avec un licenciement fondé notamment sur le non respect de lettre d'avertissement antérieur, l'arrêt attaqué à dénaturé ce témoignage et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la mésentente entre salariés constitue une cause sérieuse de licenciement lorsqu'elle est réelle ; que la cour d'appel qui a relevé que le procès verbal d'enquête des conseillers rapporteurs mentionnait que tous les témoins cités par l'employeur avaient confirmé qu'il régnait dans l'entreprise entre M. X... et les autres salariés, une mauvaise ambiance depuis plusieurs années, ce qui avait amené ceux-ci à rédiger une pétition contre M. X..., et ainsi caractérisé la

réalité de la mésentente alléguée, a cependant refusé de considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincaient nécessairement et a ce faisant violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur les propres attestations du salarié sans rechercher d'une part, comme elle y était invitée par l'employeur, la provenance de ces documents et d'autre part, sur la seule constatation que ces attestations témoignaient de l'exécution correcte du travail par le salarié et de ses bonnes relations avec la clientèle, toutes constatations

étrangères à la question de la mésentente entre salariés alléguée par l'employeur et confirmée par le personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité du Code du travail ;

Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 100 000 francs alors que si l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à l'équivalent de six mois de salaire, elle est en principe fixée à ce montant, sauf au salarié à prouver que le préjudice qu'il a subi est supérieur à cette indemnisation ; qu'en se bornant à viser l'ancienneté du salarié sans caractériser autrement le préjudice qui justifiait l'indemnité qu'elle fixait ainsi au delà des six mois de salaire prévus par le Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Hurstel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721b4cd580146773f64be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b4cd580146773f64be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.