Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.524

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-44.524

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables à la salariée et alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié; la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 avril 1981 par la société SDEZ en qualité de facturière puis devenue standardiste-sténodactylographe, a été licenciée le 15 avril 1988 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire de la rupture, la cour d'appel a énoncé qu'en raison du lien familial unissant la salariée et le chef d'atelier de la société passé au service d'une société concurrente, il existait un risque de communication de renseignements confidentiels que l'entreprise ne pouvait supporter et qui justifiait la décision de licenciement prise par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables à la salariée et alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d1f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.