Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.480

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 90-44.480

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait tenu des propos malveillants sur la société et ses dirigeants, d'autre part, que pour l'année 1986, le chiffre d'affaire du salarié avait diminué de plus de la moitié par rapport à l'année précédente; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant hameau de Glay à Saint-Germain-sur-L'Arbresle (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Lutrana, dont le siège social est 50, avenue du président Kennedy à Viry-Chatillon (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lutrana, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1990), que M. X..., engagé le 1er février 1971 en qualité d'inspecteur des ventes par la société Bascules automatiques JCO, puis, après plusieurs modifications passe en 1979 au service de la société Lutrana, a été licencié par lettre du 13 janvier 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au chef des conclusions de M. X... soutenant que le licenciement s'expliquait par son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi, il a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mésentente entre M. X... et son employeur était susceptible de nuire au fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt devait rechercher si par ses reproches le salarié ne s'était pas borné à utiliser le droit de critique qui est reconnu à tout salarié ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a, à nouveau, entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait tenu des propos malveillants sur la société et ses dirigeants, d'autre part, que pour l'année 1986, le chiffre d'affaire du salarié avait diminué de plus de la moitié par rapport à l'année précédente ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Lutrana, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372197cd580146773f5084

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f5084.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.