Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.790

Arrêt du 12 novembre 1991Pourvoi n° 90-40.790

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que le grief relatif au refus de travailler était établi, que ce fait était énoncé dans la lettre de licenciement; qu'en l'état de ces seules énonciations et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Béang X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Cargo Van, dont le siège social est 152, route nationale, les Morailles, BP 316 à Pithiviers (Loiret),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Béang X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Cargo Van, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 1989), que M. X..., engagé le 20 juin 1983 en qualité de riveteur par la Société Cargo Van, a été licencié le 12 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef, alors d'une part, que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de celui-ci fixe les termes du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 12 avril 1988 au seul motif d'un refus de travail ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, décider qu'une autre cause, l'attitude désinvolte du salarié, justifiait le licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait que l'employeur faisait grief à M. X... d'avoir refusé de travailler le 30 mars 1988 de 7 h 30 à 8 h 30 et que son travail consistait à poser des rivets sur les toits des carrosseries ; qu'ayant relevé que M. X... avait rivé un toit pendant cette période, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations, dont résultait l'inexactitude du seul motif allégué, les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que le grief relatif au refus de travailler était établi, que ce fait

était énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces seules énonciations et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137219acd580146773f5250

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219acd580146773f5250.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.