Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.887

Arrêt du 12 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.887

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2 262,23 livres sterling à titre de frais de voyage, alors, selon le pourvoi, que c'était à l'employeur de prouver que les sommes dont le salarié avait fait l'avance ne lui étaient pas dues; qu'en mettant la preuve à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
  • Réponse: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 18, place Jeanne d'Arc, Ermont (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Gates France, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Uniroyal dont le siège est BP 81, bâtiment 14, Garonor, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1984 comme directeur des ventes de produits agrochimiques pour l'Afrique du Nord par la société Uniroyal, aux droits de laquelle vient la société Gates France, a été licencié le 24 décembre 1985, l'employeur lui reprochant l'insuffisance de ses performances ainsi que des lacunes dans l'organisation de son travail ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel qui énonce que le document qu'elle oppose au salarié avait pour objet l'attribution d'une indemnité en fonction des résultats atteints, n'a pas caractérisé le caractère impératif pour le salarié de ces objectifs, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir que l'insuffisance des résultats constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement sans examiner le moyen présenté par le salarié d'où il ressort que c'était la société qui était elle-même responsable de cette situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à faire état des arguments de l'employeur en ce qui concerne le grief tiré des lacunes dans l'organisation du travail du salarié sans aucune analyse de sa part sur le bien fondé de ces arguments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code ce procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en statuant ainsi sans examiner le moyen soutenu par le salarié d'où il résultait que le grief invoqué à son encontre était inexistant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a interprété le document litigieux visé à la première branche du moyen comme instituant à la charge du salarié l'obligation d'atteindre un objectif minimum et a fait ressortir que la non-obtention de cet

objectif était imputable à M. X... ; que, d'autre part, elle a, appréciant l'ensemble des éléments de preuve et arguments fournis par les parties, estimé que le grief tiré par l'employeur des lacunes de l'organisation de son travail par le salarié était fondé ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2 262,23 livres sterling à titre de frais de voyage, alors, selon le pourvoi, que c'était à l'employeur de prouver que les sommes dont le salarié avait fait l'avance ne lui étaient pas dues ; qu'en mettant la preuve à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le remboursement des frais prétendument engagés par le salarié étant subordonné à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a décidé à bon droit que la charge de la preuve de ces frais incombait au salarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Gates France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372191cd580146773f4da2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372191cd580146773f4da2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.