Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.642

Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.642

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1989) que M. X., engagé le 16 juillet 1979 par la société Sade en qualité d'agent technique mécanique, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1986 alors qu'il était chef de dépôt matériel.
  • Solution: PARCES MOTIFS: REJETTE le pourvoi;!

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant résidence La Palmeraie, avenue du général de Gaulle, La Seyne-sur-Mer (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sade compagnie générale de travaux hydrauliques, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1989) que M. X..., engagé le 16 juillet 1979 par la société Sade en qualité d'agent technique mécanique, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1986 alors qu'il était chef de dépôt matériel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en retenant que la perte de confiance serait caractérisée par l'attitude de M. X..., qui avait omis de déposer une plainte et de rapporter les faits à sa hiérarchie, tandis que la société Sade soutenait que la perte de confiance résultait de la suspicion qu'elle entretenait à l'endroit de M. X... relativement à sa participation à un vol commis à son préjudice, alors que, d'autre part, l'arrêt s'est prononcé par des motifs hypothétiques et manque de base légale en ce que la cour d'appel s'est fondée sur une attestation d'où il ne ressortait pas que M. X... ait été informé du chargement de vieux matériaux qu'elle relatait et n'a pas recherché si le salarié était redevable à sa hiérarchie des comptes sur ces vieux matériaux, alors enfin que la perte de confiance alléguée par un employeur doit être fondée sur des faits précis ou des éléments objectifs, ce qui n'était pas le cas de l'espèce, puisque la cour d'appel relevait l'absence d'éléments probants en ce qui concernait la participation à un vol ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'à la suite d'un enlèvement de vieux matériaux sur un camion n'appartenant pas à la société Sade à l'intérieur du dépôt dont M. X... avait la responsabilité, ce dernier n'avait ni porté plainte ni même rapporté les faits à sa hiérarchie, ce que commandait nécessairement sa fonction ; qu'en l'état

de ces constatations, les juges du fond ont décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de

l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PARCES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Sade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372188cd580146773f48df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f48df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.