Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.470
Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.470
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que les trois griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Laboratoires Stiefel, dont le siège social est Zone industrielle du Petit Nanterre, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Laboratoires Stiefel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 1990) que M. X..., embauché le 27 janvier 1986 en qualité de délégué médical par la société Laboratoires Stiefel, a été licencié le 2 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, il était incontestable et incontesté que l'employeur avait augmenté le salarié pour qu'il améliore son comportement et adopte une attitude constructive ; que le salarié avait d'ailleurs expressément reconnu que son état d'esprit au sein de la société était uniquement dû au fait qu'il estimait son salaire insuffisant ; qu'en ne recherchant pas si une telle attitude était de nature à justifier la mesure de licenciement prononcée par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses écritures, l'employeur avait souligné que les augmentations avaient été accordées au salarié pour que celui-ci modifie son attitude et que les primes étant basées sur les résultats commerciaux de l'entreprise, elles pouvaient être versées même si le visiteur médical ne donnait pas satisfaction ; que, de la sorte, en dépit de ces augmentations et primes qui n'établissaient nullement les mérites du visiteur médical, ce dernier n'avait pas tenu les engagements qu'il avait pris envers son employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que les trois griefs
invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Stiefel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372188cd580146773f48d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f48d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.
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