Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.032

Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.032

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant BP 128, boulevard de Fogata, Ile Rousse (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CGFA, dont le siège social est immeuble Le Kallisté, lotissement "les Collines", Calvi (Corse)

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société CGFA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 février 1990) et la procédure, que Mme X..., embauchée par la société CGFA en qualité d'opératrice en télématique à compter du 12 novembre 1984, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 octobre 1988, et a fait parvenir par la suite à son employeur des avis de prolongation dont le dernier, en date du 26 décembre 1988, devait se terminer le 7 janvier 1989 ; qu'après convocation, le 24 décembre 1988 à un entretien préalable qui a eu lieu le 26 décembre, elle a été licenciée le 28 décembre et dispensée de préavis, le 9 janvier 1989, motif pris de ce qu'en raison de ses arrêts de maladie successifs, l'employeur avait dû embaucher une autre opératrice pour la remplacer ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la maladie occasionnelle provoquant une courte absence ne peut justifier un licenciement et que seule l'absence prolongée d'un salarié pour cause de maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse absolument impossible de pourvoir au remplacement de l'intéressée ; alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'employeur connaissait, lors du licenciement, les termes de l'arrêt de travail fixé au 7 janvier 1989, la salariée s'étant d'ailleurs présentée à l'entreprise le 9 janvier 1989 pour y effectuer son préavis dont l'employeur l'a dispensée ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... ayant, lors de l'entretien préalable, reconnu n'être pas en mesure de préciser la durée de

son indisponibilité, son absence causait une désorganisation sérieuse dans une entreprise comptant douze salariées où elle occupait un poste de haute technicité, et imposait à l'employeur de pourvoir à son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations,

elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société CGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137218bcd580146773f4ab8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4ab8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.