Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.951

Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 89-44.951

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure de licenciement, et d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intérêt de l'entreprise avait conduit l'employeur à changer le salarié d'affectation compte tenu de ses absences répétées et que la rupture était imputable au salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié n'avait pas démissionné, et alors, d'autre part, que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zion X..., demeurant à Lyon 8e (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société nouvelle des fonderies lyonnaises de précision, société anonyme dont le siège social est à Venissieux (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 1er avril 1974 en qualité d'agent de maîtrise par la société Fonderies lyonnaises de précision, puis devenu le salarié de la Société nouvelle des fonderies lyonnaises de précision, a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie du 27 novembre au 8 décembre 1986, du 12 au 22 décembre 1986, du 14 au 26 janvier 1987 et du 9 au 16 mars 1987 ; que le 16 mars 1987, en raison de ses absences fréquentes, l'employeur l'a affecté à un nouveau poste de travail ; que par courrier du 10 avril 1987, le salarié a refusé cette mutation au motif qu'il y avait modification substantielle du contrat de travail et a informé son employeur que son départ ne pouvait s'analyser en une démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure de licenciement, et d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intérêt de l'entreprise avait conduit l'employeur à changer le salarié d'affectation compte tenu de ses absences répétées et que la rupture était imputable au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié n'avait pas démissionné, et alors, d'autre part, que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société nouvelle des Fonderies lyonnaises de précision, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372198cd580146773f5176

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372198cd580146773f5176.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.