Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.566

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 89-45.566

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a relevé que les absences de la salariée désorganisaient la vie du cabinet médical, que l'intéressée avait une attitude agressive vis-à-vis de ses employeurs, enfin que celle-ci refusait d'effectuer certaines taches entrant dans les attributions d'une secrétaire médicale; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société SCM Lintzer Bichara et Fagot, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société SCM Lintzer Bichara et Fagot, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989) Mme Y... embauchée en qualité d'aide-médicale par le docteur X... et passée au service de la société civile Lintzer, Bichara et Fagot a été licenciée le 5 juillet 1986 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir qu'en réalité ses employeurs ont manifestement voulu la sanctionner d'avoir saisi la justice pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues, et que ses employeurs refusaient de lui régler ; que ces conclusions étaient déterminantes puisqu'elles établissaient la fausseté des motifs allégués à l'appui du licenciement ; qu'en omettant d'y répondre la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toujours dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle n'avait pas été remplacée, ce qui constituait une source d'économie pour le cabinet médical, et que la chambre qu'elle occupait avait été récupérée pour les besoins du cabinet, ce qui démontrait que les motifs réels du licenciement étaient d'ordre financier et pratique, et qu'en délaissant ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a relevé que les absences de la salariée désorganisaient la vie du cabinet médical, que l'intéressée avait une attitude agressive vis-à-vis de

ses employeurs, enfin que celle-ci refusait d'effectuer certaines taches entrant dans les attributions d'une secrétaire médicale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas

fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la société SCM Lintzer, Bichara et Fagot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137218dcd580146773f4b4c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218dcd580146773f4b4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.