Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.087

Arrêt du 22 octobre 1991Pourvoi n° 90-43.087

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 31 mars 1988 en qualité de responsable du département matériaux de construction de la Société Georges, a été licencié le 11 juin 1988; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en relevant que M. X. ne démontre pas que la modification de son contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes en délivrance des bulletins de salaire et du certificat de travail, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, et qui est surabondant, la cour d'appel a relevé qu'il était établi par les documents soumis aux débats contradictoires que la modification substantielle du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à Hussigny (Meurthe-et-Moselle), 30, cités Mouty,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit des établissements Georges, dont le siège social est à Longwy-Haut (Meurthe-et-Moselle), ZIL Pulventeux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 31 mars 1988 en qualité de responsable du département matériaux de construction de la Société Georges, a été licencié le 11 juin 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en relevant que M. X... ne démontre pas que la modification de son contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, et qui est surabondant, la cour d'appel a relevé qu'il était établi par les documents soumis aux débats contradictoires que la modification substantielle du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait ordonné la délivrance des bulletins de salaire et du certificat de travail conforme à la fonction exercée par M. X... et a rejeté les prétentions du salarié de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes en délivrance des bulletins de salaire et du certificat de travail, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372185cd580146773f4772

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372185cd580146773f4772.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.