Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.678

Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.678

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait, en invoquant la nécessité de son remplacement, licencié le salarié à l'issue d'une période d'arrêt de travail, alors que celui-ci était en mesure de reprendre son travail; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPS Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. X... Gomes Y..., demeurant à Saulx les Chartreux (Essonne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988), que M. Gomes Y..., entré le 13 octobre 1983 au service de la société SPS Ile-de-France en qualité de gardien de jour et de nuit, a été en arrêt de travail pour maladie du 2 juillet 1985 au 12 janvier 1986 ; qu'il a été licencié par lettre du 13 janvier 1986 au motif que son absence prolongée rendait son remplacement nécessaire ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne s'était pas présenté chez l'employeur le 13 janvier 1986, comme le retient l'arrêt en dénaturant les faits, mais le 9 janvier, jour de l'entretien préalable, au cours duquel il avait déclaré être dans l'impossibilité physique de reprendre son travail, et que ce n'est que le 14 janvier que la société a eu connaissance du non renouvellement de l'arrêt de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur a prononcé le licenciement en respectant le délai de protection prévu par l'article 7-03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait, en invoquant la nécessité de son remplacement, licencié le salarié à l'issue d'une période d'arrêt de travail, alors que celui-ci était en mesure de reprendre son travail ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,

que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372187cd580146773f4865

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372187cd580146773f4865.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.