Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.347
Arrêt du 10 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.347
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, jugé, au vu des pièces produites au débat, que les griefs formulés à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de la salariée ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à verser à l'intéressée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cristel intermarché, sis à Lombez (Gers), La Pouche Est,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 199O par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mlle Martine X..., demeurant à Lombez (Gers), rue Notre Dame,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cristel intermarché, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1990) que Mlle X..., embauchée le 1er août 1985 en qualité de caissière-gondolière, a été licenciée pour faute grave le 18 juin 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de la salariée ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à verser à l'intéressée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur tous les documents versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en décidant que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas justifiés, en se bornant à examiner les seules pièces déjà versées par les premiers juges, et sans se prononcer sur les attestations versées aux débats en cause d'appel, et analysées dans les conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, jugé, au vu des pièces produites au débat, que les griefs formulés à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cristel intermarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372198cd580146773f5154
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372198cd580146773f5154.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1991.
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