Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.559

Arrêt du 8 octobre 1991Pourvoi n° 90-40.559

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. engagé le 11 mai 1987 par la société Kena en qualité d'employé libre-service, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 août 1987 après avoir été mis à pied le 11 août 1987.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de salaire pour la période du 11 au 25 août 1987, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, a relevé que le salarié n'avait pas tenu compte de l'avertissement qui lui avait été infligé et avait poursuivi l'éxécution de son travail dans de mauvaises conditions; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... à Saint-Germain L'Herm (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de la société Intermarché société anonyme Kena, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 mai 1987 par la société Kena en qualité d'employé libre-service, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 août 1987 après avoir été mis à pied le 11 août 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'ayant fait l'objet le 7 juillet 1987 d'un avertissement pour résultats d'inventaires erronés et mise en vente de produits impropres à la consommation, il ne pouvait pas être licencié pour faute grave le 25 août suivant alors qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué ni établi et qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en ne considérant pas un tel licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-41 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, a relevé que le salarié n'avait pas tenu compte de l'avertissement qui lui avait été infligé et avait poursuivi l'éxécution de son travail dans de mauvaises conditions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaire pendant la durée de mise à pied prononcée à titre conservatoire du 11 au 25 août 1987, la cour d'appel a énoncé que le salarié, qui n'avait pas travaillé durant cette période, ne pouvait prétendre à une rémunération ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait écarté la faute grave, la cour d'appel a violé le texte

susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de salaire pour la période du 11 au 25 août 1987, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372197cd580146773f50f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f50f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.