Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.215

Arrêt du 2 octobre 1991Pourvoi n° 89-40.215

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel, qui n'ont pas visé spécialement dans leur décision l'attestation de M. Z., ont retenu que n'était pas exacte l'affirmation de l'employeur selon laquelle M. Y. avait brusquement quitté son poste le 6 octobre 1986.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° A/89-40.215 et n° N/89-40.387.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A/89-40.215 et n° N/89-40.387 formés par la société anonyme Eurama, dont le siège est à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), "Europe Rafles de Mais",

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Fernand Y..., demeurant à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), rue des Champs,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurama, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A/89-40.215 et n° N/89-40.387 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eurama fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 18 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait embauché en qualité "d'aide conducteur Moulin" le 2 mars 1981 et qu'elle a licencié pour faute grave le 8 octobre 1986, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte de l'attestation de M. Z... en date du 12 février 1987, qui assistait M. Y... lors de l'entretien préalable, à titre de délégué syndical CGT, que "la réunion se termine sans qu'aucune décision ne soit prise sur la sanction contre M. Y..., M. X... demande une dernière fois de réfléchir, qu'il lui serait désagréable de prendre une sanction, là dessus, M. Y... quitte l'entreprise pour ne plus y revenir, malgré l'avis de plusieurs de ses collègues et de moi-même qui lui ont demandé de reprendre le travail" ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette attestation qui faisait partie des "pièces du dossier" par elle visées, affirmer "qu'il n'est pas exact de dire que M. Y... a quitté brusquement son poste le 6 octobre 1986" et que "l'employeur lui a alors indiqué qu'il le licenciait sur le champ", en contradiction complète avec cette attestation régulièrement produite ; qu'en dénaturant de la sorte ce document, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'un côté "que M. Y... n'a pas refusé le poste de conducteur de moulin mais qu'il a seulement sollicité la rémunération correspondant à cet emploi" et prétendre, d'un autre côté, que "le salarié a refusé de fournir une prestation de travail ne correspondant pas à sa qualification, sans contrepartie financière" ; qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et

alors, enfin, qu'en se contentant de relever que "les pièces du dossier", sans préciser lesquelles et sans aucune indication sur leur contenu, démontraient "que M. Y... n'a pas refusé le poste de conducteur de moulin", l'arrêt n'a pas justifié son affirmation et n'a pas mis ainsi la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel, qui n'ont pas visé spécialement dans leur décision l'attestation de M. Z..., ont retenu que n'était pas exacte l'affirmation de l'employeur selon laquelle M. Y... avait brusquement quitté son poste le 6 octobre 1986 ;

Attendu, d'autre part, que les motifs de l'arrêt rappelés dans la deuxième branche du moyen ne sont pas contradictoires ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de préciser les pièces ou leur contenu, au vu desquelles elle a énoncé que M. Y... n'avait pas refusé le poste de conducteur de moulin mais avait seulement sollicité la rémunération correspondant à cet emploi, soit 31 francs de l'heure au lieu de 27,60 francs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la société Eurama, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137217acd580146773f41c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217acd580146773f41c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.