Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.929

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-45.929

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié ainsi qu'à rembourser aux organismes sociaux les allocations de chômage versées à ce dernier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association les Papillons Blancs du Finistère, Association de Parents d'Enfants Inadaptés, dont le siège est 13, place Napoléon III, (Finistère) Brest,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre-1ère section), au profit de M. Pierre Le Breton, demeurant à la Ville Michel X... (Ille-et-Vilaine) Montfort,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC de ...,

(Ille-et-Vilaine) Rennes,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association les Papillons Blancs du Finistère, Association de Parents d'Enfants Inadaptés, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1989) que M. Le Breton, engagé le 1er décembre 1976 en qualité d'éducateur chef par l'association "Papillons Blancs", a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 août 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié ainsi qu'à rembourser aux organismes sociaux les allocations de chômage versées à ce dernier ; alors que, saisi de griefs constituant, en apparence au moins, un motif réel et sérieux de licenciement, il appartient au juge de former, à cet égard, sa conviction et de la motiver ; que l'APEI, juge de l'aptitude professionnelle de son éducateur-chef auquel les responsabilités d'un service avaient été confiées et maintenues à la suite d'une première mutation en 1985 pour remédier à des difficultés relationnelles entre M. Le Breton et une partie du personnel, loin d'endosser sans avis personnel les multiples réclamations du personnel ou de ses représentants, entre mai et juillet 1986, a directement pris position, en considérant après l'entretien préalable que M. Le Breton n'était pas profesionnellement apte à diriger un service, compte tenu des difficultés relationnelles suscitées par son

comportement et son inaptitude à animer les équipes pédagogiques comme à instaurer un dialogue avec les salariés, ce qui a été confirmé dans la réponse du 21 août 1986 sur les raisons de la rupture ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces reproches précis

et l'atteinte portée aux intérêts de l'APEI exerçant une mission difficile, l'arrêt infirmatif attaqué, procédant du motif inopérant que l'APEI n'aurait pas usé elle-même de ses prérogatives patronales sur le comportement de son subordonné, n'a pas légalement justifié sa décision et les condamnations prononcées au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Association Les Papillons Blancs du Finistère, envers M. Le Breton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372178cd580146773f406c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f406c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.