Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 298

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.037

Cour de cassation

La Cour d'appel qui constate qu'un clerc de notaire licencié par son employeur, lequel, devant ses protestations accepte de considérer ce licenciement comme nul et en avise le notaire devant prendre la succession de son étude, n'a cessé d'appartenir au personnel de cette étude jusqu'au moment où le nouveau notaire, après sa prise de fonctions, l'a invité à quitter celle-ci, peut estimer que le contrat de travail s'est poursuivi avec le nouveau notaire qui est devenu l'employeur du clerc, peu important vis-à-vis de celui-ci la teneur exacte des conventions intervenues entre les deux notaires à l'occasion de la cession, ce qui ne pouvait faire échec à l'article L 122-12 du Code du Travail.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'intégrer les pourboires versés par la clientèle dans la rémunération d'un garçon de bar, la Cour d'appel qui après avoir énoncé que les indemnités de rupture accordées au salarié devaient être calculées sur les sommes réellement perçues par lui, déclare que c'est à tort que les bulletins de paye ne mentionnent que le salaire forfaitaire prévu par le règlement sur la sécurité sociale dès lors que l'employeur ne peut ignorer le montant des sommes touchées par le salarié au titre du service, ce "pourcentage pour le service" provenant des différents points de vente exploités par l'employeur étant centralisé par des chefs de service, inclus dans les prix des consommations enregistrés par la caisses et réparti entre les intéressés par application d'une "grille maison".

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.168

Cour de cassation

Il ne peut y avoir continuation de la même entreprise et application de l'article L 122-12 du Code du travail à l'occasion d'une cession entre une clinique privée exploitée sous la forme de société anonyme et un centre hospitalier peu important que les salariés exercent au service du centre hospitalier des fonctions semblables à celles qu'ils avaient eu précédemment au service de la clinique (arrêt n. 1) et le refus par un salarié de passer au service du centre hospitalier rend imputable à la société la rupture du contrat de travail (arrêt n. 2).

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.542

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une sentence prud"homale d'accorder des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à une vendeuse salariée d'une société exploitant un grand magasin, devenue démonstratrice dans le même magasin pour le compte d'une seconde société en mettant lesdites indemnités à la charge de ces deux sociétés, dès lors que les juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ont estimé que la salariée avait, à partir d'une certaine date, travaillé indistinctement pour les deux sociétés dont l'une assurait sa rémunération et l'autre continuait d'assurer sa direction en lui donnant des ordres, qu'il lui avait été donné l'assurance que cette modification dans les conditions de son travail ne lui causerait aucun…

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-20.973

Cour de cassation

Le salarié qui compte moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ne peut se prévaloir, aux termes de l'article L 122-14-6 du code du travail, des dispositions de l'article L 122-14-2 prévoyant que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Par suite les juges du fond peuvent, en se fondant sur les conclusions d'une expertise, estimer établie la faute grave d'un chef comptable ayant moins d'un an d'ancienneté auquel l'employeur n'a pas répondu à sa demande de notification des causes de son licenciement.

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.614

Cour de cassation

L'absence de la salariée dont le contremaître savait qu'elle désirait se rendre chez son médecin pour se faire soigner une blessure au doigt ayant nécessité un traitement par suture et par sérum antitétanique n'est pas de nature à justifier son licenciement, la cause de son départ étant connue et ne constituant pas un motif réel et sérieux de rupture.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-41.103

Cour de cassation

Répond aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail la notification écrite faite au salarié par l'employeur invoquant expressément un constat d'échec dans les fonctions que ce salarié avaient exercées en sa qualité de directeur d'un service, puis, après sa mutation dans un autre service des erreurs graves préjudiciables tant à l'entreprise elle-même qu'à des tiers liés commercialement à elle, de tels griefs, développés et précisés tant au cours de la comparution des parties devant le premier juge que dans les conclusions de l'employeur, constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 77-12.061

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour non respect et de la procédure de licenciement et pour congédiement sans motif réel ni sérieux dès lors qu'elle estime d'une part qu'il y avait eu un accord de principe entre les parties pour mettre fin au contrat de travail du salarié six mois plus tard, d'autre part qu'une lettre ultérieure à accord constituait la mise en exécution de cette convention et enfin qu'il n'était pas démontré que le salarié, ingénieur ayant des fonctions de direction, eût été victime d'une erreur ni que son consentement eût été obtenu par dol ou violence.

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.563

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail applicables à un licenciement intervenu postérieurement à leur entrée en vigueur, n'imposent nullement au salarié l'obligation de demander à son ancien employeur, qui ne peut en tirer argument, de lui indiquer les causes réelles et sérieuses de son licenciement ni l'obligation d'apporter la preuve d'un abus du droit de licenciement.

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