Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 299

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.084

Cour de cassation

Le salarié qui a moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise ne peut exiger que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses de son licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait pu fixer les limites du litige, et l'employeur est donc recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à son assignation.

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.203

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un représentant statutaire licencié sous préavis de trois mois avec dispense de l'accomplir, un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée en se référant à la moyenne des rémunérations perçues pendant l'année précédant la rupture sans prévoir s'ils avaient déduit comme l'avait demandé la société dans ses conclusions, les sommes représentatives des frais qui n'étaient pas dues dans la mesure où le préavis n'était pas exécuté.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.259

Cour de cassation

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée deux jours seulement après l'expiration d'un congé de maladie qui avait prolongé un congé de maternité et qui venait lui même de faire l'objet d'une nouvelle prolongation, par un employeur qui, prétendant ne pas avoir reçu ce dernier certificat d'arrêt de travail, ne s'était pas renseigné sur l'état de santé de la salariée et avait agi avec une hâte excessive, peu important que la salariée ne se fût pas présentée à son travail à la fin de son arrêt de maladie dès lors qu'elle avait été antérieurement licenciée.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.010

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond relèvent qu'un salarié en état d'ébriété proférait dans le magasin des hurlements et des injures et s'était montré grossier même avec un fournisseur, il importe peu que l'employeur n'ait pas invoqué, au moment du licenciement le grief d'intempérance en lui-même, mais seulement ses conséquences sur la bonne marche du commerce qui constituaient un motif réel et sérieux de rupture.

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.180

Cour de cassation

La demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 78-40.248

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté les pertes enregistrées par une entreprise au cours des deux derniers exercices, notamment dans une branche plus particulièrement déficitaire, dont la suppression, rendue nécessaire par la diminution des frais pour éviter une catastrophe financière, justifiait le licenciement du salarié responsable de cette branche, et ont relevé que ce salarié n'avait pas été remplacé après son départ, en ont déduit à juste titre que l'employeur avait un motif réel et sérieux, même en l'absence de toute faute, de le congédier dans l'intérêt de l'entreprise.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-14.470

Cour de cassation

Les juges d'appel ont pu se prononcer sur l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur dès le début du litige et le moyen tiré de ce que l'employeur a répondu avec retard à la demande du salarié sur les causes du licenciement ne peut être accueilli dès lors qu'il n'a pas été soulevé en cause d'appel par le salarié qui a reconnu que pour tenter de le rétrograder puis pour le licencier, l'employeur avait invoqué son insuffisance professionnelle.

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.529

Cour de cassation

Selon l'article L 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L 122-14-2 du même Code relatif à l'énonciation par écrit des causes réelles et sérieuses de licenciement par l'employeur à la demande du salarié ne sont pas applicables à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté. Par suite ne satisfait pas à ce texte, l'arrêt qui alloue à un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes du licenciement et sans vérifier le caractère réel et sérieux de la cause de rupture invoquée.

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.400

Cour de cassation

Sauf contrainte irrésistible, le lien de subordination ne constitue pas en lui-même une cause d'exonération en faveur du salarié qui commet une irrégularité. Il en résulte que le secrétaire comptable d'une coopérative qui continue à percevoir à son profit, et au détriment des coopérateurs une taxe qu'il sait abrogée commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, à supposer même que la pratique ait été autorisée par l'ancien président du conseil d'administration, l'assemblée générale ayant seule le pouvoir d'autoriser la perception d'une taxe à la charge des actionnaires.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.

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