Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.974

Cour de cassation

Dès lors que le salarié, avisé dans sa lettre de licenciement qu'un certain nombre de grief n'y figuraient pas et pourraient être invoqués ultérieurement contre lui, n'use pas de la faculté qui lui est offerte d'obtenir de l'employeur l'énonciation des causes de son licenciement, les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner l'un de ces griefs soulevé par l'employeur comme moyen de défense contre l'action de son salarié.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.042

Cour de cassation

Le délai de dix jours prévu par l'article R 122-3 pour permettre au salarié de demander la notification écrite des causes du licenciement, est un délai limite. Rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.019

Cour de cassation

Est dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour fin de chantier d'un salarié qui a travaillé successivement sur différent chantiers et dont le chantier où il était occupé au moment de la rupture n'était pas achevé. La circonstance que le chantier où il était précédemment employé ait été fermé quelques semaines plus tôt, est à cet égard, indifférente, le salarié n'ayant pas été embauché en vue de ce chantier.

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 77-41.464

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir débouté un délégué syndical de ses demandes d'indemnités de rupture pour faute grave, nonobstant l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors d'une part que la prétention du salarié ne concernait que les indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part que l'employeur avait précisé les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.887

Cour de cassation

L'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour rupture abusive de son contrat de travail est légalement justifié dès lors qu'il est constaté que l'employeur qui avait motivé le licenciement de ce salarié par l'insuffisance de son travail, pendant un certain temps, n'avait fourni aucun renseignement permettant de préciser quel était alors le travail qui lui était confié et d'établir la nature de l'incapacité indiquée.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061

Cour de cassation

Le motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716

Cour de cassation

Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.

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