Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 301
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.811
Cour de cassationL'existence d'un désaccord profond et persistant, susceptible de nuire à une bonne exploitation du fonds de commerce, entre une société et un gérant salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.047
Cour de cassationLe motif de l'insuffisance professionnelle d'un chauffeur de taxi n'ast pas réel et sérieux lorsque, contrairement aux allégations de l'employeur, il apparaît que l'infériorité des recettes journalières de l'intéressé par rapport à la moyenne réalisée par les autres chauffeurs d'entreprise, n'est pas établie et qu'au surplus le grief est inexact compte tenu d'une part des possibilités inhérentes au véhicule mis à la disposition du salarié, d'autre part du calcul de l'employeur vicié par la comparaison et l'analyse de résultats forcément différents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.645
Cour de cassationLe caractère réel et sérieux d'un licenciement ne peut s'apprécier que dans les rapports de l'employeur et du salarié. Lorsqu'il n'est constaté ni que les sociétés d'un groupe sans lien juridique entre elles aient eu des activités confondues, ni que la communauté d'intérêts existants entre elles ait placé le personnel des unes sous la subordination des autres, ou ait donné lieu à une mutation autoritaire de ce personnel des unes aux autres, mais qu'au contraire il est constant que c'est sur sa demande qu'un salarié a quitté une société pour une autre, et qu'au surplus il ne peut être reproché à la seconde de n'avoir pas imposé à la première l'affectation de l'intéressé à un poste exigeant des aptitudes qu'il ne possédait pas, le licenciement de ce salarié par la seconde société en raison d'un ralentissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-41.002
Cour de cassationLorsque les motifs du licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne sont pas réels, l'intéressé peut prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 122-14-6 paragraphe 3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.357
Cour de cassationSelon les termes des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail, l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement qu'à la demande écrite du salarié, formulée par lettre recommandée avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. La sommation interpellative faite par ministère d'huissier à la requête du salarié avant le licenciement et tendant à obtenir la communication immédiate des motifs du congédiement, ne répond pas à ces conditions, tant en raison de sa date que de son objet, la loi laissant à l'employeur un délai de dix jours pour effectuer sa réponse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 76-40.885
Cour de cassationLa pose d'un "tachographe" sur une voiture de fonction est une mesure d'organisation interne, justifiée en principe par l'intérêt de l'entreprise et dont le refus par un représentant de commerce peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.768
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.270
Cour de cassationL'article L 122-14-6 du Code du travail n'exclut pas du bénéfice de l'article L 122-14-3 du même Code les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté qui, en cas de licenciement abusif, peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.059
Cour de cassationPour décider qu'un représentant de commerce a été licencié pour une cause réelle et sérieuse résultant de l'existence de faux compte-rendus d'activité dont un seul a été relevé dans la lettre de licenciement, les juges du fond peuvent tenir compte d'autres faits de même nature dès lors qu'ils ne les retiennent pas en eux-mêmes mais pour établir qu'il n'y a pas eu de la part du représentant une erreur isolée et qu'il a agi sciemment et de mauvaise foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 76-40.818
Cour de cassationLorsqu'un salarié a tacitement donné son accord à la rétractation d'un licenciement qui lui a été notifié, le juge n'a pas à rechercher si celui-ci reposait ou non sur un motif réel et sérieux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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