Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 301

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.047

Cour de cassation

Le motif de l'insuffisance professionnelle d'un chauffeur de taxi n'ast pas réel et sérieux lorsque, contrairement aux allégations de l'employeur, il apparaît que l'infériorité des recettes journalières de l'intéressé par rapport à la moyenne réalisée par les autres chauffeurs d'entreprise, n'est pas établie et qu'au surplus le grief est inexact compte tenu d'une part des possibilités inhérentes au véhicule mis à la disposition du salarié, d'autre part du calcul de l'employeur vicié par la comparaison et l'analyse de résultats forcément différents.

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.645

Cour de cassation

Le caractère réel et sérieux d'un licenciement ne peut s'apprécier que dans les rapports de l'employeur et du salarié. Lorsqu'il n'est constaté ni que les sociétés d'un groupe sans lien juridique entre elles aient eu des activités confondues, ni que la communauté d'intérêts existants entre elles ait placé le personnel des unes sous la subordination des autres, ou ait donné lieu à une mutation autoritaire de ce personnel des unes aux autres, mais qu'au contraire il est constant que c'est sur sa demande qu'un salarié a quitté une société pour une autre, et qu'au surplus il ne peut être reproché à la seconde de n'avoir pas imposé à la première l'affectation de l'intéressé à un poste exigeant des aptitudes qu'il ne possédait pas, le licenciement de ce salarié par la seconde société en raison d'un ralentissement…

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.357

Cour de cassation

Selon les termes des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail, l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement qu'à la demande écrite du salarié, formulée par lettre recommandée avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. La sommation interpellative faite par ministère d'huissier à la requête du salarié avant le licenciement et tendant à obtenir la communication immédiate des motifs du congédiement, ne répond pas à ces conditions, tant en raison de sa date que de son objet, la loi laissant à l'employeur un délai de dix jours pour effectuer sa réponse.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767

Cour de cassation

L'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.768

Cour de cassation

L'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.059

Cour de cassation

Pour décider qu'un représentant de commerce a été licencié pour une cause réelle et sérieuse résultant de l'existence de faux compte-rendus d'activité dont un seul a été relevé dans la lettre de licenciement, les juges du fond peuvent tenir compte d'autres faits de même nature dès lors qu'ils ne les retiennent pas en eux-mêmes mais pour établir qu'il n'y a pas eu de la part du représentant une erreur isolée et qu'il a agi sciemment et de mauvaise foi.

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