Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 302
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.129
Cour de cassationLorsque la situation financière d'une société ne lui permet plus de conserver un salarié à son service et que l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé, a reconnu le caractère sérieux du motif invoqué par l'employeur, le congédiement repose sur une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114
Cour de cassationL'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.087
Cour de cassationLorsque le salarié qui a démissionné a été à nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de deux années, l'ancienneté à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat, la convention collective ne prévoyant cette possibilité que lorsque ce contrat a été rompu par licenciement ou suspendu par le service militaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.234
Cour de cassationLorsque le licenciement d'une femme en couches intervient sans cause réelle ni sérieuse, pendant les douze semaines qui suivent l'accouchement, le juge du fond peut déterminer le montant de l'indemnité revenant à l'intéressée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail dont les conditions d'application se trouvent réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.910
Cour de cassationLa réalisation d'une seule recette satisfaisante, ne peut suffire à faire disparaître le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur le caractère prolongé du mauvais rendement d'un chauffeur de taxi pendant une longue période, l'intéressé n'ayant le plus souvent pas atteint la limite inférieure de recette acceptée par l'employeur. Par suite le licenciement de ce salarié a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 77-40.105
Cour de cassationLe salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre à l'indemnité au moins égale à six mois de salaires prévue par l'article 122-14-4 du Code du travail mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-40.554
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt de ne pas contenir l'indication de la date à laquelle il a été rendu dès lors qu'il résulte de la procédure que, quelles que soient les erreurs matérielles que peut comporter l'expédition, il a été rendu à une certaine date après débats à une précédente audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.152
Cour de cassationLes juges du fond peuvent, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, estimer qu'une lettre de licenciement, écrite par l'employeur à la demande du salarié pour lui être agréable et expliquant la rupture du contrat de l'intéressé par la réorganisation de l'entreprise, ne répond pas aux prévisions des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail ; par suite l'employeur peut démontrer que les énonciations de cette lettre ne correspondent pas à la réalité. Relevant par ailleurs que le salarié n'a pas les qualités d'ordre et d'organisation nécessaires à un chef de service, les juges du fond décident à bon droit que le licenciement a un motif réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-41.029
Cour de cassationLorsqu'une société chargée de coordonner les activités de deux entreprises a été admise au règlement judiciaire ainsi que ces deux entreprises, le directeur technique qui, s'étant engagé à assister le syndic dans la recherche d'une solution permettant à ces entreprises de poursuivre leur exploitation, a été avisé par le syndic de la cessation de ses fonctions, il ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'interprétant les termes de la correspondance échangée entre les parties, ils ont estimé qu'il avait projeté de mettre fin à son contrat de travail en conditionnant la cessation de sa collaboration à la solution qu'il envisageait pour la poursuite de l'exploitation des deux entreprises, à savoir leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.108
Cour de cassationL'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail ne s'applique pas à un salarié qui fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.848
Cour de cassationAyant relevé qu'une infirmière, exerçant ses fonctions pendant vingt-quatre heures consécutives par semaine et consacrant le reste de son temps à la gestion d'un restaurant, avait fait l'objet d'un arrêt de travail de sept jours constaté par un certificat médical, les juges du fond ont pu déduire que la circonstance qu'elle ait, en se faisant aider, vaqué pendant cette période à ses occupations de gérante différentes et bien moins pénibles que ses activités professionnelles d'infirmière, n'autorisait pas son employeur à exiger d'elle qu'elle reprît son travail d'infirmière le jour même où il a constaté ce fait, ni à rompre son contrat de travait faute par elle d'avoir satisfait à cette exigence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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