Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114

Cour de cassation

L'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.087

Cour de cassation

Lorsque le salarié qui a démissionné a été à nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de deux années, l'ancienneté à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat, la convention collective ne prévoyant cette possibilité que lorsque ce contrat a été rompu par licenciement ou suspendu par le service militaire.

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.910

Cour de cassation

La réalisation d'une seule recette satisfaisante, ne peut suffire à faire disparaître le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur le caractère prolongé du mauvais rendement d'un chauffeur de taxi pendant une longue période, l'intéressé n'ayant le plus souvent pas atteint la limite inférieure de recette acceptée par l'employeur. Par suite le licenciement de ce salarié a une cause réelle et sérieuse.

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.152

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, estimer qu'une lettre de licenciement, écrite par l'employeur à la demande du salarié pour lui être agréable et expliquant la rupture du contrat de l'intéressé par la réorganisation de l'entreprise, ne répond pas aux prévisions des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail ; par suite l'employeur peut démontrer que les énonciations de cette lettre ne correspondent pas à la réalité. Relevant par ailleurs que le salarié n'a pas les qualités d'ordre et d'organisation nécessaires à un chef de service, les juges du fond décident à bon droit que le licenciement a un motif réel et sérieux.

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-41.029

Cour de cassation

Lorsqu'une société chargée de coordonner les activités de deux entreprises a été admise au règlement judiciaire ainsi que ces deux entreprises, le directeur technique qui, s'étant engagé à assister le syndic dans la recherche d'une solution permettant à ces entreprises de poursuivre leur exploitation, a été avisé par le syndic de la cessation de ses fonctions, il ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'interprétant les termes de la correspondance échangée entre les parties, ils ont estimé qu'il avait projeté de mettre fin à son contrat de travail en conditionnant la cessation de sa collaboration à la solution qu'il envisageait pour la poursuite de l'exploitation des deux entreprises, à savoir leur…

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823

Cour de cassation

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.848

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une infirmière, exerçant ses fonctions pendant vingt-quatre heures consécutives par semaine et consacrant le reste de son temps à la gestion d'un restaurant, avait fait l'objet d'un arrêt de travail de sept jours constaté par un certificat médical, les juges du fond ont pu déduire que la circonstance qu'elle ait, en se faisant aider, vaqué pendant cette période à ses occupations de gérante différentes et bien moins pénibles que ses activités professionnelles d'infirmière, n'autorisait pas son employeur à exiger d'elle qu'elle reprît son travail d'infirmière le jour même où il a constaté ce fait, ni à rompre son contrat de travait faute par elle d'avoir satisfait à cette exigence.

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