Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 303

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.882

Cour de cassation

Lorsque la société, qui décide de licencier une partie du personnel, convoque un salarié à un entretien préalable en l'avisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix, que l'entretien a lieu en présence d'un délégué du personnel et du chef de service de l'intéressé, que le congédiement est notifié dans les délais légaux, les formalités prévues par les articles L 122-14 et L 122-14-2 sont respectées, peu important les déclarations du chef de service sur la durée de l'entretien.

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-40.041

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision par laquelle elle estime que le licenciement d'un metteur en page maquettiste pour suppression d'emploi repose sur une cause ni réelle ni sérieuse la cour d'appel, qui relève d'une part, que dans un procès de même nature concernant l'entreprise elle avait constaté le défaut de pertinence de la réduction d'activité alléguée par l'employeur, qui retient d'autre part que si la société soutenait que la suppression d'emploi touchait le poste de "passeur sur bandes" auquel le salarié avait été affecté en dernier lieu il n'apparaissait pas que le service de photocomposition, où l'on employait couramment des débutants, n'eût plus aucune activité ni que les machines VIP au service desquelles l'intéressé avait été initialement affecté, eussent cessé de fonctionner, et qui observe enfin…

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.038

Cour de cassation

L'article L 122-14-4 du Code du travail qui fixe en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse un minimum de réparation, a une portée générale et s'applique chaque fois que le licenciement est intervenu dans ces conditions et qu'il n'y a pas lieu à réintégration. Ainsi le juge, qui relève que la rupture du contrat de travail est empreinte de légèretè blâmable et de désinvolture et que la réintégration du salarié n'est pas opportune, peut condamner l'employeur au payement de l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 sans proposer la réintégration de l'intéressé.

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1977, 76-40.731

Cour de cassation

Appréciant les termes d'un contrat de travail faisant défense au chroniqueur hippique d'un hebdomadaire spécialisé d'exercer d'autres activités de même nature, réserve faite des interventions de l'intéressé dans une station de radio et dans un quotidien, les juges du fond, qui estiment que cette clause dérogatoire ne visait que les activités de l'intéressé au moment de la conclusion de la convention, peuvent estimer que l'ampleur qu'elles ont prises depuis au service du quotidien sont de nature à nuire aux intérêts de la revue spécialisée, et, par suite, que le licenciement de l'intéressé qui a refusé de réduire sa collaboration au quotidien, repose sur une cause réelle et sérieuse.

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 75-40.497

Cour de cassation

Le salarié engagé le 1er novembre 1972 qui est licencié par lettre envoyée le 29 octobre 1973 et présentée le 31 octobre suivant n'a pas encore une année complète d'ancienneté lors de cette présentation. Il est sans droit à réclamer l'application de la procédure préalable au congédiement prévue en faveur des salariés ayant une année d'ancienneté, celle-ci s'appréciant, pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail, à la date de notification du licenciement et non à l'expiration du préavis.

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1977, 75-40.813

Cour de cassation

Le responsable des ventes chargé de la surveillance d'un magasin dans lequel le taux des vols a atteint 4,77 % contre un taux inférieur à 2 % dans les autres magasins de l'entreprise, alors qu'il s'est engagé par contrat à limiter ce taux à 0,50 %, commet une faute qui n'est toutefois pas assez grave pour le priver des indemnités de rupture, compte tenu de la décision de l'employeur d'imposer une réduction des dépenses de personnel et de la création postérieurement à l'engagement de l'intéressé, d'un étalage supplémentaire rendant la surveillance plus difficile.

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.567

Cour de cassation

L'indication d'un faux domicile par une des parties ne permettant pas à l'autre de signifier l'appel dans le délai alors relativement bref de quinze jours, la Cour d'appel peut en déduire que la signification du jugement nulle, en raison de ce vice, n'a pas fait courir le délai d'appel et que celui-ci est dès lors possible, peu important qu'à la même époque une autre signification faite par un autre huissier dans une autre instance l'ait été en mairie, cette circonstance ne suffisant pas à infirmer les constatations de l'huissier puis de l'expert concernant dans la cause actuelle, l'absence de domicile à l'adresse indiquée au moment où le premier s'est présenté aux fins de signification.

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.844

Cour de cassation

Lorsqu'une société a vendu un de ses magasins et a fait interdiction à la responsable de celui-ci de poursuivre son activité au service du nouveau propriétaire en lui proposant une affectation dans un service éloigné de son domicile, le refus exprimé par la salariée d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail résultant de ce que le précédent lieu de travail était proche de son domicile et constituait un élément essentiel de son engagement, rend la rupture des conventions imputable à l'employeur. Par suite, l'intéressée qui n'a pas été mise en mesure d'effectuer son préavis dans les conditions convenues par le fait même de l'employeur, qui ne l'a pas prévenue en temps utile, a droit à une indemnité compensatrice de délai-congé.

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.796

Cour de cassation

Ayant relevé que les commandes transmises à l'employeur par un animateur de vente n'ont donné lieu à aucune critique pendant plusieurs mois, que, chargé pendant deux semaines de remplacer un collègue, l'intéressé a dépassé le chiffre de vente demandé à ce dernier et que s'il n'a vendu que quelques kilos pendant une période de cinq jours, ce fait était dû aux modifications apportées au système de prospection et de vente, les juges du fond ont pu déduire que le principal grief formulé contre ce salarié par l'employeur dans sa lettre de rupture et concernant les mauvais résultats des ventes, était inexact et manifestait une intention malicieuse, et que le licenciement a été décidé sans cause réelle et sérieuse.

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.326

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail sont applicables à tous les licenciements visés par l'article L 122-13 quelle que soit, notamment, l'importance numérique du personnel de l'entreprise dont fait partie le salarié licencié. Et le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles. Par suite, le Tribunal qui, compte tenu des éléments soumis à son appréciation, a estimé que la compression de personnel invoquée par l'employeur pour licencier un préposé, ne reposait que sur des affirmations extrêmement vagues, a pu en déduire que ce motif ne pouvait être considéré comme réel et sérieux.

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