Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.464

Arrêt du 14 mars 1979Pourvoi n° 77-41.464

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir débouté un délégué syndical de ses demandes d'indemnités de rupture pour faute grave, nonobstant l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors d'une part que la prétention du salarié ne concernait que les indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part que l'employeur avait précisé les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L 122-14-2 du Code du travail :

Attendu que Wilson, délégué syndical, a été licencié le 10 mai 1974 par la société Roussel Desrousseaux, avec l'autorisation de l'Inspection du travail, sans préavis ni indemnité de licenciement en raison de la gravité des fautes commises par lui ;

Attendu que Wilson fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ces indemnités, au motif de la gravité de ses fautes alors qu'il n'avait pas eu de réponse de la société à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, laquelle ne lui avait jamais été indiquée ;

Mais attendu, d'une part, que la demande de Wilson ne concernait que le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; que, d'autre part, l'employeur avait précisé à Wilson les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné aussi la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, laquelle n'était pas discutée ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 1976 par la Cour d'appel de Douai ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f91e

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