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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 77-41.464

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/1979
Numéro d'affaire
77-41.464

Résumé

Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir débouté un délégué syndical de ses demandes d'indemnités de rupture pour faute grave, nonobstant l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors d'une part que la prétention du salarié ne concernait que les indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part que l'employeur avait précisé les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L 122-14-2 du Code du travail : Attendu que Wilson, délégué syndical, a été licencié le 10 mai 1974 par la société Roussel Desrousseaux, avec l'autorisation de l'Inspection du travail, sans préavis ni indemnité de licenciement en raison de la gravité des fautes commises par lui ; Attendu que Wilson fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ces indemnités, au motif de la gravité de ses fautes alors qu'il n'avait pas eu de réponse de la société à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, laquelle ne lui avait jamais été indiquée ; Mais attendu, d'une part, que la demande de Wilson ne concernait que le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; que, d'autre part, l'employeur avait précisé à Wilson les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné aussi la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, laquelle n'était pas discutée ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 1976 par la Cour d'appel de Douai ;