Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-41.036

Cour de cassation

Les absences répétées et désorganisant le service, d'un salarié de la métallurgie qui a fait l'objet de nombreux avertissements dont certains écrits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il puisse invoquer la convention collective qui ne contient aucune disposition sur les absences répétées pour maladie mais seulement sur les arrêts de travail ininterrompus de plus de six mois.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-40.770

Cour de cassation

Ne soulève pas une contestation sérieuse obligeant le juge judiciaire à surseoir à statuer sur cette question préjudicielle, le chef de chantier licencié pour motif économique prétendant que son licenciement est abusif au motif que la demande d'autorisation de licenciement a été présentée au directeur du travail du département des Hauts-de-Seine, lieu de sa précédente affectation, et non au directeur du travail du département du Val d'Oise où il venait d'être muté dès lors que ce salarié a été, quelques jours seulement avant l'envoi de la demande d'autorisation au directeur du travail des Hauts-de-Seine, provisoirement détaché sur un chantier du Val d'Oise tout en restant affecté à un établissement situé sur une commune du département des Hauts-de-Seine.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.005

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 122-14, L 122-14-2 et L 122-14-4 n'étant pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, il ne saurait être alloué à un salarié inclus dans un tel licenciement autorisé par l'inspecteur du travail des dommages-intérêts pour inobservation de la formalité de l'entretien préalable.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 79-40.465

Cour de cassation

Commet un manquement constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement la salariée qui, après avoir été prévenue verbalement par son employeur dès le mois de juillet qu'elle devrait impérativement reprendre son travail le 30 août suivant faute de quoi elle s'exposerait à des "conséquences" et après une réitération de cette mise en garde par deux lettres recommandées non retirées par elle, ne rejoint pas son poste à la date fixée, cet acte d'indiscipline étant d'autant plus caractérisé et blâmable que l'employeur avait, à l'avance, rejeté à plusieurs reprises les demandes de prolongation de congé par elle formées.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 78-41.763

Cour de cassation

Lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application des articles L 122-14-2 et R 122-3 du code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncés dans la lettre de rupture.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 79-40.859

Cour de cassation

La Cour d'appel qui décide que le licenciement d'une chef comptable d'une société dont le mari, conseiller technique au service du même employeur a été licencié pour faute grave, est fondé sur une cause réelle et sérieuse justifie légalement sa décision dès lors qu'elle retient par une appréciation de fait qu'en raison de l'importance du poste de cette salariée et des rapports tendus existant entre la société et son mari, elle ne pouvait plus accomplir son travail dans des conditions normales ce dont il résultait une absence de confiance réciproque mettant obstacle au maintien des relations de travail.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.119

Cour de cassation

La lettre par laquelle l'employeur énonce, à la demande du salarié, les causes de son licenciement, peut-être prise en considération par les juges du fond si, adressée au salarié après l'expiration du délai de dix jours fixé par la loi, elle se borne à reprendre les griefs déjà invoqués par l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement.

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.875

Cour de cassation

En l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé d'un salarié victime d'un accident de trajet et au genre de poste pouvant lui convenir compte tenu de cet état, il n'existe pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail prévue par l'article L 241-10-1 du Code du travail et les juges du fond qui constatent par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation qu'il n'existe dans l'entreprise aucun poste disponible correspondant aux aptitudes physiques réduites du salarié peuvent en déduire que son licenciement n'était pas abusif quelles qu'aient pu être les positions prises par le comité d'établissement et par l'inspecteur du travail.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-40.300

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de ne pas considérer trois entreprises comme une entreprise unique pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail relatif aux licenciements dans les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés, la Cour d'appel qui constate que n'est pas rapportée la preuve des liens étroits, entre ces trois entreprises aux objets totalement différents et exploitées par des personnes juridiquement distinctes encore qu'elles soient parentes.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.130

Cour de cassation

L'employeur qui n'indique pas les motifs du licenciement lors de l'entretien préalable, fait état dans sa lettre de licenciement de fautes graves non précisées et ne répond pas à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les motifs du licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail doit être considéré comme n'ayant pas de motifs réels et sérieux à faire valoir à l'appui de sa décision de licenciement.

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