Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 296
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-41.381
Cour de cassationConstitue un contrat de travail à durée indéterminée le contrat conclu pour cinq ans renouvelable, seules ses périodes successives étant déterminées et son terme final n'étant ni certain ni fixé avec précision dès sa conclusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-41.382
Cour de cassationConstitue un contrat de travail à durée indéterminée le contrat conclu pour cinq ans renouvelable, seules ses périodes successives étant déterminées et son terme final n'étant ni certain ni fixé avec précision dès sa conclusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.605
Cour de cassationAucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être tirée du défaut de réponse à la demande formée par le salarié en violation des dispositions de l'article R 122-3 du Code du travail cette demande n'ayant pas été établie dans les formes précisées par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.557
Cour de cassationLorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.493
Cour de cassationSi aux termes de l'article R 122-3 du Code du travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit aucunement de présenter sa demande avant cette date. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir licencié l'intéressé sans motif réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.395
Cour de cassationDès lors que la lettre de licenciement adressée pendant son état de grossesse à une salariée attachée de direction administrative, fait état de fautes professionnelles consistant en la perte de documents financiers importants pour la vie de la société, de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de l'élaboration fantaisiste d'importants documents et de rapports incorrects avec le personnel placé sous ses ordres, les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de la cause, que ces fautes, non liées à l'état de grossesse de l'intéressée, étaient établies et que leur répétition rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.305
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles du licenciement qu'à la demande écrite du salarié formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. Dès lors qu'un salarié licencié n'a jamais formulé une telle demande, l'employeur est en droit d'invoquer au cours de la procédure des griefs nouveaux sur lesquels les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.433
Cour de cassationEn dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-41.020
Cour de cassationSi le défaut de réponse de l'employeur à la demande par le salarié licencié des motifs de son licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, la cause réelle et sérieuse indiquée précédemment par l'employeur dans sa correspondance adressée à l'intéressé n'en subsiste pas moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-41.600
Cour de cassationEn l'état de la rétractation par l'employeur de sa décision de licencier un salarié pour cause d'absence pour maladie, soumise à la condition pour ce salarié qui l'a refusé, de libérer le logement qui lui était fourni, en raison des troubles qu'il causait au voisinage, justifient légalement leur décision rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond qui constatent la réalité de ces troubles, dès lors que la convention collective applicable n'interdit pas le licenciement d'un salarié malade pour une cause autre que la maladie et que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées en application de l'article L 122-14-2 du code du travail, les causes réelles et sérieuses de son licenciement, son employeur était en droit d'invoquer en défense des moyens non mentionnés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.037
Cour de cassationConstitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un directeur de clientèle l'entretien par celui-ci de contacts difficiles tant avec la clientèle qu'avec ses collaborateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 79-40.108
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-2, L 122-14-3, L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 7, 12, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME BONTAMI A PAYER A BARBEY, PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE SERVICE TECHNIQUE LE 7 AVRIL 1975 ET LICENCIE LE 3 FEVRIER 1976, LA SOMME DE 37 440 FRANCS CORRESPONDANT A SIX MOIS DE SALAIRE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX ALORS
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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