Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 296

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.493

Cour de cassation

Si aux termes de l'article R 122-3 du Code du travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit aucunement de présenter sa demande avant cette date. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir licencié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.395

Cour de cassation

Dès lors que la lettre de licenciement adressée pendant son état de grossesse à une salariée attachée de direction administrative, fait état de fautes professionnelles consistant en la perte de documents financiers importants pour la vie de la société, de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de l'élaboration fantaisiste d'importants documents et de rapports incorrects avec le personnel placé sous ses ordres, les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de la cause, que ces fautes, non liées à l'état de grossesse de l'intéressée, étaient établies et que leur répétition rendait impossible le maintien de son contrat de travail.

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.305

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles du licenciement qu'à la demande écrite du salarié formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. Dès lors qu'un salarié licencié n'a jamais formulé une telle demande, l'employeur est en droit d'invoquer au cours de la procédure des griefs nouveaux sur lesquels les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer.

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.433

Cour de cassation

En dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-41.020

Cour de cassation

Si le défaut de réponse de l'employeur à la demande par le salarié licencié des motifs de son licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, la cause réelle et sérieuse indiquée précédemment par l'employeur dans sa correspondance adressée à l'intéressé n'en subsiste pas moins.

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-41.600

Cour de cassation

En l'état de la rétractation par l'employeur de sa décision de licencier un salarié pour cause d'absence pour maladie, soumise à la condition pour ce salarié qui l'a refusé, de libérer le logement qui lui était fourni, en raison des troubles qu'il causait au voisinage, justifient légalement leur décision rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond qui constatent la réalité de ces troubles, dès lors que la convention collective applicable n'interdit pas le licenciement d'un salarié malade pour une cause autre que la maladie et que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées en application de l'article L 122-14-2 du code du travail, les causes réelles et sérieuses de son licenciement, son employeur était en droit d'invoquer en défense des moyens non mentionnés…

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 79-40.108

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-2, L 122-14-3, L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 7, 12, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME BONTAMI A PAYER A BARBEY, PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE SERVICE TECHNIQUE LE 7 AVRIL 1975 ET LICENCIE LE 3 FEVRIER 1976, LA SOMME DE 37 440 FRANCS CORRESPONDANT A SIX MOIS DE SALAIRE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX ALORS

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