Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.381
Arrêt du 6 mai 1981Pourvoi n° 79-41.381
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
- Portée: Constitue un contrat de travail à durée indéterminée le contrat conclu pour cinq ans renouvelable, seules ses périodes successives étant déterminées et son terme final n'étant ni certain ni fixé avec précision dès sa conclusion.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L 122-1 ANCIEN ET L 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GRANGETTE ET PASSAGER QUI EMPLOYAIT NETON DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1968,EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL LUI A ADRESSE LE 1ER JANVIER 1974 UNE LETTRE LUI CONFIRMANT SON "ACCORD POUR REMPLACER (SON) CONTRAT A DUREE INDETERMINEE PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE FIXEE A CINQ ANS RENOUVELABLE"; ATTENDU QUE L'ARRET A DIT QUE CE CONTRAT ETAIT A DUREE DETERMINEE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL SUR L'ENONCIATION DES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE RUPTURE N'ETAIENT DONC PAS APPLICABLES EN L'ESPECE, AUX MOTIFS QU'EN CONTINUANT A EXERCER SES FONCTIONS APRES LE 1ER JANVIER 1974, JUSQU'A SON LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE LE 7 SEPTEMBRE 1977, NETON AVAIT ACCEPTE UN CHANGEMENT QUANT A LA DUREE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL QUI, D'INTERMINEE, ETAIT DEVENU DETERMINEE, ET QUE SI LA DUREE ETAIT STIPULEE RENOUVELABLE, IL S'AGISSAIT D'UNE SIMPLE POSSIBILITE CONDITIONNEE PAR LA CONCLUSION D'UN NOUVEL ACCORD DONT LES CONDITIONS ETAIENT INCONNUES;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA CONVENTION, ETANT RENOUVELABLE SEULES SES PERIODES SUCCESSIVES ETAIENT DETERMINEES, QUE SON TERME FINAL N'ETAIT NI CERTAIN, NI FIXE AVEC PRECISION DES SA CONCLUSION DE SORTE QU'ELLE ETAIT A DUREE GLOBALE INDETERMINEE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, POUR LE SEUL MOTIF DE LA NATURE DETERMINEE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c39ba5988459c500dc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c500dc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1981.
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