Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 295

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.329

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant refusé d'accepter une mutation, constate que si le règlement intérieur, conforme sur ce point à la convention collective, réservait à l'employeur le droit d'opérer de service à service les mutations nécessitées par les circonstances ou les besoins du service, il ne l'autorisait pas à muter le salarié dans des fonctions lui offrant des perspectives de carrière très inférieures et dans une région éloignée de celle où il venait de s'installer avec sa famille : une telle mutation tendant en réalité à le contraindre à abandonner ses fonctions et constituant une rétrogradation que ne justifiait pas une insuffisance professionnelle de ce salarié qui avait toujours donné satisfaction…

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42.765

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer que le licenciement de directeurs de maisons des jeunes et de la culture (M.J.C.) par leur employeur, la fédération régionale des M.J.C., avait un caractère réel et sérieux, relève d'une part que ces salariés se sont abstenus de se rendre à la convocation, dont ils auraient dû avertir leur employeur, d'une municipalité, interlocuteur privilégié des intéressés et ne pouvaient ignorer qu'ils allaient de ce fait placer leur employeur dans une position de faiblesse vis-à-vis de la ville et estime d'autre part que cette attitude fautive avait mis fin aux relations de confiance nécessaires entre les intéressés.

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-42.261

Cour de cassation

La juridiction prud"homale peut estimer que le fait pour un salarié d'avoir, en état d'ébriété, pris sans autorisation, un trousseau de clefs et un véhicule de son employeur pour son usage personnel, constitue une faute grave, dès lors que si la juridiction pénale avait retenu que ces faits ne constituaient pas un vol en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée, elle n'en avait pas dénié la matérialité.

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489

Cour de cassation

En l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 79-41.510

Cour de cassation

L'employeur qui en prend l'initiative ne peut constater la rupture du contrat même si elle ne lui est pas imputable, sans respecter les formalités légales, nonobstant l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude physique d'un ripeur, cet avis n'excluant pas, par lui-même, une mutation ou une réadaptation du salarié ou encore une adaptation de son poste de travail.

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.197

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté que si un incident avait opposé un contremaître à un salarié gréviste qui lui contestait le droit d'utiliser la machine d'un autre gréviste, cet incident avait pris fin rapidement, ont pu en déduire que l'intéressé n'avait pas commis une faute lourde qui, seule, aurait pu permettre le licenciement de ce salarié gréviste mais une simple faute qui ne pouvait justifier son renvoi trois semaines plus tard.

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-42.108

Cour de cassation

Si l'article R 122-3 du Code du travail prescrit que le salarié doit demander la notification écrite des causes de son licenciement avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions, l'employeur doit être considéré comme ayant congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.935

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, estime, que le licenciement pour ivresse répétée sur les chantiers d'un salarié dont l'attitude qui correspondait à celui d'un homme en état d'ébriété pouvait s'expliquer par le traitement par gardénal qu'il suivait, a été effectué avec précipitation et légèreté et est fondé sur un comportement apparent en réalité non fautif ce que l'employeur a omis de vérifier bien qu'il ait été informé de l'état de santé de l'intéressé qu'il employait depuis 25 ans.

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