Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 294

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 79-41.873

Cour de cassation

L'article 7 alinéa 1er de l'accord national sur la mensualisation dans la métallurgie du 10 juillet 1970 qui stipule que l'incidence des absences pour maladie sur le contrat de travail est réglée par les dispositions des avenants ETAM des conventions collectives territoriales ne vise que les conventions collectives applicables aux rapports des parties soit du fait de l'appartenance de l'employeur à un organisme signataire, soit de l'intervention d'un arrêté d'extension.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.820

Cour de cassation

L'employeur qui ne satisfait pas aux prescriptions d'ordre public de l'article L 122-14-2 du Code du travail est en principe réputé ne pas avoir eu de motif réel et sérieux de licenciement. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un employeur n'ayant pas répondu dans les délais et formes prescrits à la demande par laquelle le salarié lui demandait d'énoncer les causes réelles et sérieuses de son licenciement, la simple référence, dans sa lettre de licenciement, à l'entretien préalable ni l'énoncé verbal - à le supposer même établi - de ces griefs ne pouvant y pallier.

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.895

Cour de cassation

Ne constitue pas un motif sérieux de licenciement le fait, pour les salariés, d'avoir, après être restés vingt-quatre jours sur un chantier situé en Arabie Saoudite, dans des conditions rendues difficiles par la mauvaise organisation de leur mission, abandonnée leur poste avant la fin du chantier dont la durée prévue était de trois ou quatre semaines.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.283

Cour de cassation

Le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise ne dépasse guère six mois ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail, le juge du fond a l'obligation de s'expliquer sur les griefs invoqués au cours de la procédure par l'employeur, peu important qu'ils aient été ou non formuler dans la lettre de licenciement.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.494

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE. ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A JEAN-PAUL X..., ENGAGE LE 16 DECEMBRE 1975, PAR LA SOCIETE POMONA POUR OCCUPER UN POSTE D'EMPLOYE ADMINISTRATIF ET LICENCIE LE 7 OCTOBRE 1978, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, DANS SA LETTRE DE LICENCIEMENT, L'EMPLOYEUR AVAIT RETENU DES CONSIDERATIONS D'ORDRE PRIVE ALORS QUE, LADITE LETTRE FAISANT ETAT DE GRIEFS NON PRECISES ET LE SALARIE N'AYANT PAS DEMANDE

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.572

Cour de cassation

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une sténodactylo pour perte de confiance, à laquelle sont reprochées ses relations avec un ancien salarié qui aurait accompli des actes de concurrence déloyale dès lors que ni la preuve de la responsabilité de ce salarié ni celle de l'intervention de la sténodactylo ne sont rapportées, et que l'existence de relations affectives entre les intéressés ne peuvent suffire à constituer un motif suffisant de la connivence entre eux.

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.648

Cour de cassation

LA SOCIETE PROP'NET, QUI AVAIT SUCCEDE A LA SOCIETE RENOSOL, DANS LE NETTOYAGE DE LOCAUX INDUSTRIELS, A REFUSE DE GARDER A SON SERVICE, L'UN DES SALARIES QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EMPLOYAIT A CE TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE AVAIT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE PROP'NET, EN VERTU DE L'ARTICLE L 122 - 12 DU CODE DU TRAVAIL ET D'AVOIR CONDAMNE CELLE CI A DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES MARCHES DE NETTOYAGE CONCLUS PAR L'UNE ET L'AUTRE DE CES SOCIETES N'ETAIENT PAS LIMITES AUX SEULS LOCAUX DONT IL S'AGIT ET QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE RENOSOL ET DE SES SALARIES, QUI AURAIENT PU ETRE UTILISES A NETTOYER D'AUTRES

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.368

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SALEM EL BEDRAOUI AYANT ADRESSE A LA SOCIETE GUY CHALLANCIN ET CIE, SON EMPLOYEUR, UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1977, CELLE CI LUI A, PAR LETTRE DU 5 OCTOBRE, NOTIFIE QU'ELLE PRENAIT ACTE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, EN RAISON DE CE QU'IL N'AVAIT PAS A CETTE DATE REPRIS SON TRAVAIL ; QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE SALARIE AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.255

Cour de cassation

La Cour d'appel, qui retient les seuls griefs énoncés dans la lettre de l'employeur en réponse à la lettre du salarié demandant à connaître les motifs du licenciement, et qui estime, en dépit des différentes attestations et tentatives de justification produites ultérieurement, que ces griefs étaient réels et sérieux, justifie légalement sa décision.

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.268

Cour de cassation

IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE VERITABLE MOTIF DU LICENCIEMENT DE SARRASSAT ETAIT UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET NON LA RESTRUCTURATION DU SERVICE COMMERCIAL DE LA SOCIETE QUI N'EN A ETE QUE L'OCCASION ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ESTIME QUE LES GRIEFS INVOQUES PAR LA SOCIETE TENANT A UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, ETAIENT INEXACTS, ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DONC DEPOURVU DE CAUSE REELLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE

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