Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 293

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1984, 81-41.526

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant qu'un employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement formée dans le délai légal de dix jours, a refusé d'allouer au salarié des dommages intérêts, alors qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'intéressé avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre et que sa demande tendait à faire aussi réparer le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1984, 81-42.070

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser à un salarié une indemnité pour n'avoir pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, admet la régularité de cette demande faite au nom du salarié par le syndic juridique d'un syndicat, alors que cette organisation service n'avait pas justifié d'un mandat.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-40.824

Cour de cassation

Le fait pour l'employeur de ne pas répondre à la lettre d'un salarié lui demandant l'énoncé des motifs de la rupture, ne donne pas lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L 122-14 4 du Code du travail dès lors qu'il résulte des circonstances de fait que les causes du licenciement avaient été énoncées à l'intéressé lors de l'entretien préalable et exposées de manière détaillée dans la lettre de rupture, et que le salarié ne pouvait ignorer les griefs allégués contre lui et seuls retenus par les juges du fond.

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.503

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un représentant multicartes en raison de son refus de devenir représentant exclusif de son employeur avait une cause économique d'ordre structurel en relevant que dans le cadre d'une réorganisation générale du mode de prospection l'employeur avait proposé à son représentant une modification substantielle de son contrat de travail, peu important l'absence de compression des effectifs globaux.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.649

Cour de cassation

Les dispositions du règlement intérieur ne sauraient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles d'un contrat de travail conclu antérieurement. Il en résulte que l'employeur ne peut opposer à un salarié, pour lui refuser le bénéfice des avantages prévus par la loi en cas de licenciement, à l'arrivée d'un terme qu'il a lui même fixé en instituant un âge de départ à la retraite.

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1983, 80-42.208

Cour de cassation

Le licenciement prononcé par le propriétaire d'un fonds qui en a fait apport à une société doit être réputé prononcé par cette société bien qu'il soit antérieur à l'immatriculation de ladite société au registre du commerce dès lors que celle-ci en intervenant dans l'instance, a accepté d'assumer les obligations découlant de ce licenciement.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 80-41.482

Cour de cassation

Si le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié demandant de lui indiquer les causes de son licenciement s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, il n'en résulte pas pour autant qu'il ait renoncé à se prévaloir des motifs que les juges du fond relèvent, comme résultant des pièces versées aux débats, avoir été antérieurement portés à la connaissance de l'intéressé.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-40.373

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la condamnation d'office d'un employeur à rembourser au Trésor Public et à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à un salarié licencié en 1977 alors que la disposition de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1979 précisant que le remboursement desdites indemnités est ordonné d'office lorsque les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées a valeur interprétative et est immédiatement applicable aux procédures en cours.

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 80-41.173

Cour de cassation

Si aux termes de l'article R 122-3 du Code du Travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement, doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit pas de présenter sa demande avant cette date. Il peut, en particulier le faire après avoir reçu la lettre de licenciement, et si l'employeur ne répond pas, il est réputé ne pas avoir de motif à faire valoir.

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