Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.562

Cour de cassation

a été engagé le 13 juillet 1995 en qualité d'attaché technico-commercial par un premier contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, puis le 13 octobre 1995 par un second contrat de même nature à effet jusqu'au 31 janvier 1996, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie entre les parties sans contrat de travail écrit, par la société Alpes Distribution Argos, absorbée en 2002 par la SA Argos Hygiène devenue l'employeur par l'effet de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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818

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

3 / subsidiairement que les différences de classification des salariées occupant un même emploi constituent une disparité qui ne peut être justifée que par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ; de sorte qu'en considérant que les disparités de classification entre les salariés occupant le poste de responsable de magasin, liés à la société ETAM par un contrat de travail rédigé exactement dans les mêmes termes, résultait soit de l'application de l'article L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.943

Cour de cassation

, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que lorsque l'entité économique passe sous une direction nouvelle, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-13.058

Cour de cassation

Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1351 et 1134 du code civil, L. 621-63 et L. 621-65 du code de commerce, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce et L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-46.333

Cour de cassation

que la société Occitan garage a contesté la résiliation devant le tribunal de commerce, puis a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son concurrent à lui rembourser les salaires versés depuis le 28 février 2000 à Mme Z... qu'elle employait en qualité de secrétaire-comptable ; Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail, la société Occitan garage fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2004) d'avoir rejeté sa demande ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'activité de la société Occitan garage ne portait pas sur la seule exploitation de la concession et s'était poursuivie après la perte de ladite concession, d'autre part, qu'il n'était pas établi que Mme Z...

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 03-47.938

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que Mme X..., qui était employée comme caissière par M. Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a été licenciée le 24 décembre 1998, pour motif économique, en raison de la cessation du contrat de location-gérance au 28 février suivant, avec un délai de préavis d'un mois ; que le 27 février 1999, cet employeur a informé les salariés licenciés de l'existence d'un repreneur, en leur indiquant qu'ils n'étaient pas licenciés et qu'ils devaient se présenter à leur poste de travail ; qu'invitée par le nouveau locataire gérant, le 2 mars 1999, à reprendre son service, Mme X...

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-45.212

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1971 comme aide- comptable, puis comptable par la société Rhône-Pyrénées ; qu'après l'ouverture de liquidation judiciaire de ladite société, décidée par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 mars 2001, le juge-commissaire a ordonné, le 2 mai 2001, la vente du fonds de commerce à la société Transports Danzas et la reprise partielle des contrats de travail en cours ; qu'une partie du personnel, dont Mme X..., a été licenciée pour un motif économique par le liquidateur judiciaire le 10 mai 2001 ;

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.329

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du même code ; Attendu que M. X..., engagé par l'association Tennis club de Fourqueux (l'association) le 27 septembre 1990 en qualité d'éducateur, puis de moniteur 1er degré de tennis, a été informé par le président de l'association de la fin de son contrat par lettre du 23 juillet 2001, en raison de la dissolution de l'association ; que, le 1er octobre 2001, l'Office municipal des sports de la commune de Fourqueux (l'Office) a repris l'activité de tennis exercée jusqu'alors par l'association ; que, le 21

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.511

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel qui, bien que relevant que la société Sac-Eco a coexisté pendant plus de deux ans avec l'exploitation en nom propre de la boulangerie "Au pain doré", a écarté l'existence d'un transfert d'entité économique, sans rechercher si le fonds de boulangerie avait été ou non exploité par la société Sac-Eco à partir de 1997 ; qu'en statuant ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire de la société Sac-Eco du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 versés aux débats, qui sont originaux portant la même signature que ceux délivrés par M. Y...

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-43.453

Cour de cassation

Le transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre entraîne la poursuite de plein droit, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui y sont affectés. Et il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique. Ainsi, le seul fait qu'une société soit chargée de la gestion d'un marché d'intérêt national comportant deux sites ne suffit pas à exclure que l'un de ces sites constitue une entité économique autonome.

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