Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.889
Cour de cassationX..., et de payer leurs salaires, jusqu'à la fin du mois de mars 2002 ; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créance salariales ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la société Gesclub fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.887
Cour de cassation; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créances salariales ; Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de la société Gesclub : Attendu que la société Gesclub fait grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.722
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en février 1994 par la société DK Coupe, devenue la société AD Team événements, en qualité de coupeur puis de responsable d'atelier ; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team événements a été cédé à la société Speed diffusion le 19 février 2002 et, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière ; que le 12 mars 2002, la société Speed diffusion a licencié M. X... pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.723
Cour de cassationSi les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.902
Cour de cassation5 / que la cession par la BFO Paris à la Banque de la Méditerranée des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale à 100 % BFO Suisse ne constituait pas un changement d'employeur opposable à M. Michel X... et dégageant la BFO Paris des obligations mises à sa charge par le contrat de travail dont était indivisible la convention de détachement ; qu'à supposer par hypothèse qu'elle ait adopté les motifs du premier juge, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la convention de détachement avait pris fin ipso facto le 4 septembre 2001 par l'effet de la cession, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.224
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le contrat de travail de Mme X... Y..., engagée, en 1974, par le groupe américain d'industrie chimique Rohm and Haas dans des fonctions de nature financière, puis, à compter de 1975, employée par la filiale française du groupe, aujourd'hui société Rohm and Haas France, avait été transféré à la société Dow Agrosciences, à la suite de la cession à cette société, filiale du groupe américain d'industrie chimique Dow Chemical, de l'ensemble de l'activité "produits chimiques pour l'agriculture" du groupe Rohm and Haas, l'arrêt attaqué retient que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.286
Cour de cassationà ce dernier ; que M. X... a été licencié par M. A... le 30 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir déchargé M. Z... des condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir débouté des prétentions émises contre celui-ci, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 122-12 et suivants du code du travail s'appliquent aux hypothèses de location-gérance ; qu'en mettant hors de cause M. Z... et en écartant certaines des demandes formées aussi contre M. A..., alors que ceux-ci avaient repris l'entité économique dont l'activité s'était incontestablement poursuivie, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.502
Cour de cassation; que, le 8 février 2002, l'administrateur judiciaire de la société Medialab Technology signifiait au salarié son licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.989
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée en 1987 par l'association du Syndicat d'initiative de Sartène et de l'Alta rocca, en qualité de secrétaire, a cessé de recevoir son salaire à compter du mois de janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail était transféré à l'association Office du tourisme de Sartène en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, 13
Cour d'appelMonsieur Jacques X... a été engagé le 1er avril 1998 par la société ARCO en qualité de commis de chantier position cadre. A la suite d'une procédure de redressement judiciaire de la société ARCO, par jugement du 29 avril 1999, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession au profit des Etablissements GAROT avec reprise du personnel en application de l'article L 122-12 du code du travail. Le 13 septembre 2001 avait lieu entre l'employeur et Monsieur Jacques X... un entretien informel à l'issue duquel, selon Monsieur X..., il était évincé de son travail. Par lettre recommandée du 14 septembre 2001, Monsieur X... protestait contre cette éviction. Par lettre recommandée du 17 septembre 2001, la société Etablissements GAROT procédait au licenciement pour faute grave de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.784
Cour de cassation; qu'après avoir refusé cette offre, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Citernord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) d'avoir confirmé le jugement qui faisait droit à ces demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-46.022
Cour de cassationLorsque le juge commissaire, en application de l'article L. 621-83, alinéa 3, du code de commerce, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise vend des biens non compris dans le plan de cession et correspondant à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, cette cession emporte de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; il en résulte que les licenciements du personnel affecté à cette entité prononcés par l'administrateur sont sans effet, peu important qu'ils aient été autorisés antérieurement par le jugement arrêtant le plan de cession partielle de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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