Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.475

Cour de cassation

Une association sportive gérant pour le compte d'une municipalité l'activité tennis de la commune, et dont une cour d'appel constate qu'elle a le même objet que l'association qui l'a précédée, qu'elle en a conservé les mêmes adhérents et qu'elle exerce la même activité dans les mêmes locaux, peu important que ceux-ci, auparavant donnés à bail par une personne de droit privé soient désormais mis à disposition par la collectivité territoriale, en sorte qu'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie a été transférée, doit en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail poursuivre les contrats de travail en cours de l'activité reprise.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-19.829

Cour de cassation

Ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à eux seuls le transfert d'une entité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui pour décider que l'article L.

795

Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127

Cour d'appel

X..., celui-ci a été déclassé au poste d'ingénieur agréeur 1er échelon, coefficient 630, position IV. A compter du 1er mars 1999, son horaire mensuel est passé à 117 heures. Le 16 octobre 2000, la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION à été rachetée par la société ITS, et le contrat de travail de M. X... a été transféré, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail. Une nouvelle convention collective étant applicable, son horaire mensuel est passé à 106,20 heures pour un salaire supérieur à celui qu'il percevait. Le 25 février 2004, M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, 2e alinéa, et L. 412-11 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué que la société Sicard a été absorbée par la société Entreprise Rossetto suite au jugement du tribunal de grande instance de Digne en date du 21 septembre 2005, modifiant le plan de redressement de la société Sicard ; que par notification en date du 2 novembre 2005, l'Union départementale CGT des Alpes de Haute-Provence a désigné en qualité de délégué syndical de l'entreprise Rossetto, M. X..., salarié faisant partie du personnel transféré de l'ancienne société Sicard ; Attendu que pour annuler la désignation précitée le jugement énonce que, conformément aux dispositions de l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-60.408

Cour de cassation

; que dans cette convention a été supprimée la référence à l'ancienneté qui figurait dans l'article 4-1 de l'accord du 18 octobre 1995, lequel en renvoyant à l'article 3-2, prévoyait le maintien de l'ancienneté acquise pour la désignation des représentants du personnel et, en particulier, des délégués syndicaux ; qu'en l'état actuel de ce texte, seul est donc applicable en la cause l'article L. 412-14 du code du travail ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.200

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005), que Mme X..., engagée par M. Y..., expert comptable, en qualité d'assistante débutante à compter du 27 mars 1995, a, le 15 septembre 1999 lors de son retour de congé maternité, constaté que l'agence qui l'employait avait disparu ; que M. Y... été condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement opéré en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour le motif pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. Y...

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.675

Cour de cassation

que l'inspecteur du travail a autorisé, le 20 septembre 2000, le transfert au nouvel exploitant, l'association Temps jeunes, du contrat de travail de Mme X..., déléguée du personnel ; que cette association ayant refusé de reprendre le personnel du centre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette association tendant à obtenir la poursuite de son contrat de travail, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi qu'au paiement de ses salaires du 1er décembre 2000 au 11 août 2003, de diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des bulletins de paye ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.655

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du code du travail, la Croix-Rouge fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et d'avoir mis à sa charge diverses sommes ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'APHP n'avait pas repris d'éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, en a exactement déduit que l'article L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.835

Cour de cassation

d'appel de l' EURL Ecofigest faisant valoir que c'était M. X... lui-même qui avait demandé à ce qu'il fût procédé à son embauche en qualité de salarié par M. Z... (l'EURL Ecofigest), ce qu'il n'aurait pas fait si son contrat de travail initial avec M. Y... avait seulement été suspendu et devait automatiquement se poursuivre en application de l'article L. 122-12 du code du travail à la suite de la disparition de sa qualité d'associé à la fin de l'année 1999 ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Ecofigest faisant valoir que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.247

Cour de cassation

attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; que toutefois, en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur la tierce opposition a effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ; que les conséquences de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail à l'égard de deux employeurs successifs sont indivisibles ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'existait aucune indivisibilité entre la condamnation au paiement de salaires prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 5 septembre 2002 et la décision à intervenir, pour en déduire que celle-ci était inopposable à la société l'Utinam Café dans ses rapports avec M.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.018

Cour de cassation

, à l'encontre de ses deux employeur successifs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BCBG Max Azria France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2004) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, "qu'en cas de succession d'employeurs dans les conditions prévues par l'article L.

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