Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.310
Cour de cassation1 / que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contrat signé par Mme X... le 1er février 1978 était un contrat de travail de médecin salarié avec possibilité d'exercice privé et non un contrat d'exercice libéral, avant d'en déduire qu'il avait été transféré à la société Clinéa en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-47.110
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient qu'une cession ne porte pas seulement sur un ensemble immobilier mais qu'elle emporte également la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés qui en relèvent
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.842
Cour de cassationEn cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l'envoi au salarié d'une lettre lui enjoignant de quitter l'entreprise, le délai accordé à l'employeur par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-40.153
Cour de cassationen paiement d'indemnités de licenciement ; qu'un arrêt du 24 février 2004, devenu définitif, a alloué aux salariés des indemnités de licenciement ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L.
Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/02657
Cour d'appelConseil Général confirme à sa lettre du 19 septembre 2006. Elle relève que l'accord ne s'applique qu'aux conducteurs consacrant 65 % de leur temps au marché concerné et qu'en l'espèce, aucune comparaison n'est possible, ce qui exclut l'application de l'accord et le transfert des contrats de travail. De même, elle conclut à l'inapplicabilité de l'article L 122-12 du Code du travail et réclame le remboursement des sommes indûment versées, soit 18 000 € outre 10 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La société Z... a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de chacune des sociétés entrantes au paiement de 3 000 € pour chacun des salariés, à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.447
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 05-43.447 et F 05-43.449 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.429
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dumoutier le 2 avril 1990 en qualité de VRP multicartes, puis est passé au service de la société Romann-Fashion par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2002 et que par jugement du 12 novembre 2002 a été approuvé un plan de cession de ses actifs au profit de la société Armor Developpement ; que ce plan prévoyant la reprise de dix-huit salariés et le licenciement de sept autres, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-45.826
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1981 au service de la société New american supply corporation (NAS), a été licenciée le 20 octobre 2000 pour motif économique, par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que le juge commissaire ayant autorisé le 2 novembre 2000 la cession d'une branche d'activité dont relevait Mme X... à une société Le Dôme, le liquidateur judiciaire a informé cette salariée, le 10 novembre 2000, de la poursuite de son contrat de travail avec ce repreneur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.508
Cour de cassationen liquidation judiciaire avait été cédé sur autorisation du juge commissaire postérieurement aux licenciements prononcés par le liquidateur, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant la rupture du contrat de travail et l'absence de demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.389
Cour de cassation; que treize des quinze salariés affectés par cette dernière à cette activité ont été repris par la société Citram à la suite de propositions faites par ce nouvel exploitant ; que M. X..., auquel aucune proposition de reprise n'a été adressée, a saisi le juge prud'homal en contestant son licenciement ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CE, et défaut de base légale au regard de ce même texte, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la société Citram, si elle avait pris à son service des salariés auparavant employés par la société H.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.530
Cour de cassation; que, par arrêt du 19 mars 2002, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 mai 2001, Bull., V, n° 145), a prononcé la nullité du plan social et de la procédure de licenciement de Mme X..., ordonné la réintégration de la salariée au sein des sociétés Sonauto et Daimler Chrysler France, devenue son second employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, condamné in solidum ces sociétés à payer à Mme X... la somme de 5 647,59 euros à titre de salaire mensuel depuis le 17 juillet 1997 ; que la société Daimler Chrysler France qui estimait que l'exécution de cet l'arrêt, que poursuivait la salariée qui lui avait délivré un commandement de payer, donnait lieu à des difficultés, a saisi le 27 mars 2003 le juge de l'exécution ; qu'elle a licencié Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-44.787
Cour de cassationIl n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail dans le cas d'un salarié, licencié avec indemnité de licenciement par une première société, qui a constitué avec d'autres salariés, également licenciés, une société coopérative ouvrière reprenant les activités de la première dès lors que le contrat de travail conclu avec cette dernière n'était plus en cours lorsque la nouvelle société coopérative ouvrière était devenue son employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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