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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.447

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Faits: Attendu que pour décider que la société Totalgaz était responsable de la rupture du contrat de travail de MM. X. et Y., la cour d'appel se borne à énoncer que la résiliation du contrat de mandat liant la société Transcarel à la société Totalgaz avait nécessairement eu pour effet d'opérer retour au profit de la société Totalgaz de l'activité objet du contrat de mandat et que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquaient donc à l'encontre de ladite société.

Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2007
Numéro d'affaire
05-43.447

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 05-43.447 et F 05-43.449 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Transcarel en qualité de chauffeurs ; que la société Totalgaz, qui avait confié à la société Transcarel le mandat de la représenter auprès de sa clientèle à l'effet d'assurer la distribution et la vente de bouteilles de gaz, a décidé de mettre en place une nouvelle organisation de son activité à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un accord transactionnel est intervenu entre la société Transcarel et la société Totalgaz mettant fin à compter du 2 janvier 2004 au contrat de mandat ; que la société Trans…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 05-43.447 et F 05-43.449 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.

X... et Y... ont été engagés par la société Transcarel en qualité de chauffeurs ; que la société Totalgaz, qui avait confié à la société Transcarel le mandat de la représenter auprès de sa clientèle à l'effet d'assurer la distribution et la vente de bouteilles de gaz, a décidé de mettre en place une nouvelle organisation de son activité à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un accord transactionnel est intervenu entre la société Transcarel et la société Totalgaz mettant fin à compter du 2 janvier 2004 au contrat de mandat ; que la société Transcarel a informé MM.

X... et Y... que la société National Calsat était le repreneur de l'activité de distribution de la société Totalgaz sur son secteur et, qu'en accord avec la société Totalgaz, elle leur proposait de poursuivre leur contrat de travail avec engagement de leur confirmer les conditions ; que les salariés ont reçu le 2 janvier 2004 une lettre de la société National Calsat qui prenait acte du refus de ces derniers de conclure le contrat proposé par ladite société au cours d'une rencontre avec ces derniers qui avait eu lieu le 19 décembre 2003 ; que la société National Calsat précisait qu'elle avait repris l'activité de distribution de gaz pétrolier pour le compte de la société Totalgaz à compter du 1er janvier 2004 ; que les salariés adressaient une lettre recommandée, le 13 février 2004, avec avis de réception à la société Transcarel pour prendre acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de cette dernière ; qu'ils saisissaient concomitamment la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de leur salaire pour la période du 1er janvier au 13 février 2004 et à l'indemnisation de la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider que la société Totalgaz était responsable de la rupture du contrat de travail de MM.

X... et Y..., la cour d'appel se borne à énoncer que la résiliation du contrat de mandat liant la société Transcarel à la société Totalgaz avait nécessairement eu pour effet d'opérer retour au profit de la société Totalgaz de l'activité objet du contrat de mandat et que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquaient donc à l'encontre de ladite société ; Attendu cependant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'activité de distribution confiée par mandat à la société Transcarel a été poursuivie ou reprise par la société Totalgaz à la suite de la résiliation de ce mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.