Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.458

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise et autorisant des licenciements, le licenciement d'un salarié protégé a été refusé par une décision de l'inspecteur du travail qui l'a ensuite autorisé sur recours gracieux, le cessionnaire, tenu de maintenir provisoirement le contrat de travail dans l'attente de cette dernière décision, peut tirer les conséquences du licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de cession et ainsi autorisé par l'inspecteur du travail

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184

Cour de cassation

L'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.386

Cour de cassation

a été engagée à compter du 3 mars 1997 par la société Servant Soft qui commercialisait des logiciels, en qualité d'hôtesse standardiste pour devenir ensuite téléprospectrice à compter de mai 1997 puis assistante commerciale à compter du 1er janvier 1999 ; que la convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques-cabinets d'ingénieurs-conseils dite Syntec ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.977

Cour de cassation

avec la précédente et qui s'était selon eux poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de travail s'étaient poursuivis avec elle et de l'avoir condamnée à verser des sommes aux salariés, pour des motifs pris de la violation des articles L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.271

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2005), que la société Mam qui avait engagé M. X... le 18 mai 2000 en qualité d'agent d'entretien lui a, le 12 juin 2003, adressé un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail à la suite de la perte, au profit de la société Ménage et Vous, du marché d'entretien de l'immeuble auquel le salarié était affecté ; Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 2 de l'annexe n° 7 du 29 mars 1990 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, et 1er de l'avenant n° 1 à cette annexe en date du 27 février 1991, la société Mam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 03-43.848

Cour de cassation

et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement constaté que la commission par l'employeur des faits dommageables constitutifs d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. Le X...

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 04-44.029

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-44029 et T 04-44031 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 29 mars 2004), qu'à l'occasion de la reprise de leurs contrats de travail par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les trente-trois salariés de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier de l'entreprise LDS, dont Mmes X...

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.578

Cour de cassation

membres ; qu'à la suite d'un jugement du 17 juillet 1997 prononçant la liquidation judiciaire de la société GSR 78, le mandataire-liquidateur a résilié le contrat de concession et plus aucun travail n'a été fourni aux salariés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.581

Cour de cassation

et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la résiliation d'un contrat de sous-traitance aux fins d'exécution d'un marché comprenant deux activités distinctes et la circonstance que la société titulaire dudit marché décide d'une part, de reprendre en gestion directe l'une des deux activités objet du marché et d'appliquer volontairement l'article L. 122-12 du code du travail au bénéfice des salariés attachés à l'activité reprise, et d'autre part, de sous-traiter l'autre activité objet du marché, ne permet pas de lui imposer la reprise de tous les salariés affectés à l'exécution du marché mais exclusivement de ceux attachés à la seule activité reprise par elle en gestion directe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-40.257

Cour de cassation

; que par lettre du 22 septembre 2003, l'employeur lui a fait savoir qu'à l'occasion de la reprise de l'activité collecte de lait et négoce producteurs par la société Laiterie de montagne d'Auzances (COMALAIT) décidée le 1er juillet 2003 et effective à compter du 31 décembre 2003 et à laquelle son contrat de travail serait transféré en application de l'article L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.002

Cour de cassation

a renoncé à demander sa réintégration et a sollicité des dommages-intérêts pour licenciement illégal ; que par jugement du 22 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a fixé ses créances au titre des salaires pour la période de février 1993 au 7 octobre 1994 et à titre de dommages-intérêts pour rupture illégale et abusive du contrat de travail ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et sa désignation comme délégué syndical le 30 juillet 1996 au sein de la société Circular, M. X...

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