Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.389

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-42.389

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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Reinier; que treize des quinze salariés affectés par cette dernière à cette activité ont été repris par la société Citram à la suite de propositions faites par ce nouvel exploitant; que M. X., auquel aucune proposition de reprise n'a été adressée, a saisi le juge prud'homal en contestant son licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la société Citram, si elle avait pris à son service des salariés auparavant employés par la société H.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2005), que, sur appel d'offres, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a confié à la société Citram le transport de passagers et de personnes handicapées sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac antérieurement assuré par la société H. Reinier ; que treize des quinze salariés affectés par cette dernière à cette activité ont été repris par la société Citram à la suite de propositions faites par ce nouvel exploitant ;

que M. X..., auquel aucune proposition de reprise n'a été adressée, a saisi le juge prud'homal en contestant son licenciement ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CE, et défaut de base légale au regard de ce même texte, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la société Citram, si elle avait pris à son service des salariés auparavant employés par la société H. Reinier, n'avait pas repris de cette dernière des éléments d'actif corporels ou incorporels se rattachant à l'exploitation du marché, a pu décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Citram ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613724c8cd58014677418528

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd58014677418528.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.