Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.200
Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.200
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005), que Mme X., engagée par M. Y., expert comptable, en qualité d'assistante débutante à compter du 27 mars 1995, a, le 15 septembre 1999 lors de son retour de congé maternité, constaté que l'agence qui l'employait avait disparu; que M. Y. été condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement opéré en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail.
- Réponse: Attendu que la contradiction invoquée entre les motifs et le.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005), que Mme X..., engagée par M. Y..., expert comptable, en qualité d'assistante débutante à compter du 27 mars 1995, a, le 15 septembre 1999 lors de son retour de congé maternité, constaté que l'agence qui l'employait avait disparu ; que M. Y... été condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement opéré en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour le motif pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en énonçant vouloir réformer le jugement sur les dommages-intérêts accordés à la salariée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyé à cette dernière la même somme que celle qu'avaient fixée les premiers juges ;
Mais attendu que la contradiction invoquée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt n'existe pas dès lors que la réformation que l'arrêt dit opérer ne porte que sur le fondement juridique de la condamnation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d0cd58014677418955
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418955.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.
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