Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.200

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.200

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseMaternité / parentalité
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005), que Mme X..., engagée par M. Y..., expert comptable, en qualité d'assistante débutante à compter du 27 mars 1995, a, le 15 septembre 1999 lors de son retour de congé maternité, constaté que l'agence qui l'employait avait disparu ; que M. Y... été condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement opéré en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour le motif pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en énonçant vouloir réformer le jugement sur les dommages-intérêts accordés à la salariée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyé à cette dernière la même somme que celle qu'avaient fixée les premiers juges ;

Mais attendu que la contradiction invoquée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt n'existe pas dès lors que la réformation que l'arrêt dit opérer ne porte que sur le fondement juridique de la condamnation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseMaternité / parentalité

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d0cd58014677418955

Poursuivre la recherche