Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.286

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.286

Non publiéLicenciementContrat de travailTransfert d'entreprise
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé à compter du 1er octobre 1996, en qualité de boulanger par M. Christian Y., locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. et Mme Jean Y.; que son contrat de travail a été transféré, le 1er octobre 2000, à M. et Mme Z., les nouveaux locataires-gérants; que le 1er octobre 2002, le contrat de travail de M. X. était transféré à M. Christian Y., à nouveau locataire-gérant du fonds de commerce de boulangerie, puis, le 16 juin 2003, à M. A., à la suite de la vente du fonds de commerce par M. et Mme Jean Y. à ce dernier; que M. X. a été licencié par M. A. le 30 mars 2004.
  • Réponse: Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre à eux seuls l'admission du pourvoi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996, en qualité de boulanger par M. Christian Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. et Mme Jean Y... ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er octobre 2000, à M. et Mme Z..., les nouveaux locataires-gérants ; que le 1er octobre 2002, le contrat de travail de M. X... était transféré à M. Christian Y..., à nouveau locataire-gérant du fonds de commerce de boulangerie, puis, le 16 juin 2003, à M. A..., à la suite de la vente du fonds de commerce par M. et Mme Jean Y... à ce dernier ;

que M. X... a été licencié par M. A... le 30 mars 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir déchargé M. Z... des condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir débouté des prétentions émises contre celui-ci, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 122-12 et suivants du code du travail s'appliquent aux hypothèses de location-gérance ; qu'en mettant hors de cause M. Z... et en écartant certaines des demandes formées aussi contre M. A..., alors que ceux-ci avaient repris l'entité économique dont l'activité s'était incontestablement poursuivie, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été transféré le 1er octobre 2000 à M. et Mme Z..., nouveaux locataires-gérants ; qu'en déchargeant M. Z... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail ;

3 / que M. X... avait sollicité la condamnation de M. Z... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ; qu'en retenant que M. X... n'avait formé aucune demande contre M. Z... au titre du repos compensateur non pris, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, sans méconnaître l'objet du litige, que la substitution d'employeurs procédait, non pas d'une convention conclue entre ces derniers, mais de la rupture d'un contrat de location-gérance conclu successivement entre les différents employeurs et M. et Mme Jean Y..., a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'en l'absence de convention entre les locataires gérants successifs, chaque employeur n'était tenu en vertu de l'article L. 122-12-1 du code du travail que des obligations nées après le transfert du contrat de travail de M. X... dans leur entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre à eux seuls l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
6137248fcd58014677416808

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248fcd58014677416808.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.