Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.943

Arrêt du 17 octobre 2006Pourvoi n° 04-41.943

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Alcatel réseaux d'entreprises, devenue depuis la société Nextira One France, a conclu le 24 juin 1998 avec une société Marine consulting une convention qui confiait à cette dernière, à compter du 1er juillet suivant, la réalisation d'une partie des activités exercées jusqu'alors par la première, à l'exclusion de l'activité "grands systèmes"; que M. X., employé par la société Alcatel réseaux d'entreprise depuis 1974, en qualité de technicien d'installation et relevant à ce titre de l'agence de Nice, a contesté le changement d'employeur qui lui était imposé et demandé paiement de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, a fait ressortir que l'activité poursuivie en sous-traitance par la société Marine consulting ne relevait d'aucune structure autonome au sein de la société Alcatel réseaux d'entreprise, d'autre part, a constaté qu'il n'était pas établi que l'accord de sous-traitance s'était effectivement accompagné du transfert, à la société Marine consulting, de moyens d'exploitation corporels ou incorporels; qu'elle a pu en déduire qu'aucune entité économique n'avait alors été transférée et qu'en conséquence l'obligation faite à M. X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Alcatel réseaux d'entreprises, devenue depuis la société Nextira One France, a conclu le 24 juin 1998 avec une société Marine consulting une convention qui confiait à cette dernière, à compter du 1er juillet suivant, la réalisation d'une partie des activités exercées jusqu'alors par la première, à l'exclusion de l'activité "grands systèmes" ; que M. X..., employé par la société Alcatel réseaux d'entreprise depuis 1974, en qualité de technicien d'installation et relevant à ce titre de l'agence de Nice, a contesté le changement d'employeur qui lui était imposé et demandé paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Nextira One France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2004) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que lorsque l'entité économique passe sous une direction nouvelle, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

qu'ayant constaté que la société Alcatel réseaux d'entreprise avait cédé à la société Marine consulting les activités d'installation des petites et moyens systèmes de grande diffusion, de travaux d'intervention et de certaines activités permanentes sur site, et conclu par ailleurs un contrat de sous-traitance avec la société cessionnaire afin qu'elle poursuive l'activité cédée avec la clientèle de la société cédante, grâce aux 627 salariés spécialement affectés à cette activité, de sorte que l'entité économique cédée, autonome, avait poursuivi son objectif propre en passant sous la direction nouvelle de la société Marine consulting, la cour d'appel a, en refusant de reconnaître dans l'opération réalisée le transfert d'une entité économique autonome justifiant la poursuite du contrat de travail de M. X... avec la nouvelle société, violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, a fait ressortir que l'activité poursuivie en sous-traitance par la société Marine consulting ne relevait d'aucune structure autonome au sein de la société Alcatel réseaux d'entreprise, d'autre part, a constaté qu'il n'était pas établi que l'accord de sous-traitance s'était effectivement accompagné du transfert, à la société Marine consulting, de moyens d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune entité économique n'avait alors été transférée et qu'en conséquence l'obligation faite à M. X... de changer d'employeur n'était pas justifiée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nextira One France, venant aux droits de la société Alcatel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd58014677416201

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd58014677416201.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.