Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.333
Arrêt du 17 octobre 2006Pourvoi n° 04-46.333
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Occitan garage, entreprise d'entretien de véhicules neufs et d'occasion, bénéficiait d'un contrat de concession automobiles pour la distribution de véhicules de marque Alfa Roméo pour le département de l'Aude, conclu avec la société Fiat auto (France) depuis le 1er janvier 1985 ; que le 4 janvier 2000, la société concédante a mis fin au contrat pour conclure une nouvelle convention ayant le même objet avec la société Sodivi à compter du 28 février 2000 ;
que la société Occitan garage a contesté la résiliation devant le tribunal de commerce, puis a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son concurrent à lui rembourser les salaires versés depuis le 28 février 2000 à Mme Z... qu'elle employait en qualité de secrétaire-comptable ;
Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail, la société Occitan garage fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2004) d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'activité de la société Occitan garage ne portait pas sur la seule exploitation de la concession et s'était poursuivie après la perte de ladite concession, d'autre part, qu'il n'était pas établi que Mme Z... était affectée exclusivement à cette activité ; qu'elle en a exactement déduit que le nouveau concessionnaire n'était pas tenu de supporter la charge de la rémunération de cette salariée, après le changement de concessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137248dcd5801467741670e
