Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-21.160

Cour de cassation

; qu'en retenant que les parties avaient renoncé, d'un commun accord et par l'effet d'un "mutuus dissensus", à l'accord précédent fixant le solde du compte courant à 200 000 francs, les juges du fond ont relevé un moyen d'office ; qu'en relevant un moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer que l'article L.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.674

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée à la fois à l'encontre de la société Charvet et de la société Labruyère distribution ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 28 septembre 1999) d'avoir dit que la prise de participation de la société Charvet n'avait pu entraîner, à son égard, l'application des dispositions de l'article L.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-40.756

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie, en sorte que le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entitié est sans effet.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.653

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 7 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la reprise par la société IBM de son standard en gestion directe, lequel constituait une entité économique autonome indispensable au fonctionnement de l'entreprise, entraînait, de facto, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et, en conséquence, le maintien des contrats de travail en cours avec leur horaire hebdomadaire de 26 heures 45 ; que dès lors, à l'augmentation ultérieure de son horaire de travail aurait dû correspondre, comme pour le personnel standardiste resté en place, une augmentation corrélative de sa rémunération ; qu'en rejetant sa demande la cour d'appel a violé l'article L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.761

Cour de cassation

a été engagée, en 1994, par la société Synergie comme chef de publicité junior ; que, le 24 juillet 1996, la société Synergie a donné son fonds en location gérance à la société Devarrieux-Villaret, relevant du même groupe Havas, avec effet au 1er juillet 1996 ; que, dès le 6 juin 1996, la société Devarrieux-Villaret a informé Mme de Z... de ce prochain transfert et de son intégration dans l'entreprise, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, en lui annonçant qu'elle pourrait se prévaloir dans les trois premiers mois d'un "droit de repentir", qui permettrait à la salariée de mettre fin au contrat de travail, tout en bénéficiant des avantages liés à un licenciement individuel ; que, le 16 septembre 1996, Mme de Z...

1195

Cour d'appel d'Angers, 20 décembre 2001, 2000/01044

Cour d'appel

" pour une durée de trois ans prenant fin le 31 août 199 dans le but d'obtenir un CAP d'orfèvre, option tournage. La société "LA COULEE DES ESTAIGNIIERS D'ANJOU" ayant déposé son bilan, son l'activité a été reprise par la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" et le contrat de Ludovic ALLAIRE poursuivi par elle dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail. Fin juin 1998, Ludovic ALLAIIRE a obtenu son CAP de tourneur-repousseur sur étain et son activité au sein de la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" a cessé. Le 7 septembre 1998, celle-ci lui a remis une attestation précisant qu'il avait effectué son apprentissage dans l'entreprise du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, l'obtention de son CAP en deux ans et que son contrat d'apprentissage se trouvait termine.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921

Cour de cassation

le contrat de travail conclu entre la société Z... industries et M. Y... et d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la première société les sommes allouées à l'intéressé à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que le transfert d'un contrat de travail par application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail est subordonné à l'acceptation expresse, par le salarié, d'une offre formelle que lui fait en ce sens l'entreprise qui entend succéder à l'employeur initial ; qu'à défaut, la relation contractuelle se poursuit avec l'employeur d'origine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, dans ses propres conclusions d'appel, M. Y...

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-41.565

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 12 avril 1996 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaires et d'indemnités, ainsi que d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.302

Cour de cassation

communauté légale Y.../Z..., qu'il a travaillé du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 pour l'entreprise d'électricité SA André Y..., puis à la suite de la dissolution de celle-ci, puis à compter du 1er juillet 1977 pour lui-même, M. Y..., exploitant en son nom propre une entreprise d'électricité ; que la cour d'appel a fait application, à tort de l'article L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.320

Cour de cassation

avait été désigné en tant que délégué syndical pour l'entreprise Serca, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) que pour qu'un salarié soit régulièrement désigné en qualité de délégué syndical, celui-ci doit justifier d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise ; que l'ancienneté acquise dans une société par un salarié transféré dans une autre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, même si elle est conservée par celui-ci au titre des effets individuels du contrat de travail, n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de ce salarié lorsqu'il s'agit d'apprécier le droit de ce salarié à être désigné comme délégué syndical ; qu'en décidant le contraire et en tenant compte de l'ancienneté acquise par M. X...

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.593

Cour de cassation

; qu'elle a résilié le contrat par lettre du 11 juin 1996 à effet au 1er juillet 1996 et a repris le service de la cafétéria en gestion directe ; que Mme X..., salariée de la société SHR, qui avait été spécialement recrutée pour ce poste, a été informée de son passage au service de la société Les grands Chênes qui lui a proposé de l'embaucher avec des fonctions modifiées ; que la salariée a refusé ; que la société Les grands Chênes a contesté l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce texte était applicable, et d'avoir mis à sa charge la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la perte d'un marché de prestation de services n'est pas de nature à entraîner à elle seule l'application de l'article L.

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