Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 99
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-42.283
Cour de cassationla cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les deux chèques remis par la société Maisonnier à M. Y... ne peuvent correspondre au paiement d'un salaire sans préciser à quel titre M. Y... avait reçu ces chèques du cessionnaire du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41.651
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-41.388
Cour de cassationsecrétaire général puis directeur général adjoint ; que les actions du groupe La Bâloise assurance et son portefeuille de contrats d'assurance ayant été cédés à la société La Suisse assurance vie (France), le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec cette dernière société et la société La Suisse assurance vie IARD par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.429
Cour de cassationLes juges du fond apprécient souverainement si les postes concernés par la priorité de réembauchage ont été durablement pourvus par des personnes ne bénéficiant pas de cette priorité et si les emplois devenus vacants sont ou non compatibles avec la qualification acquise par les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.026
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-12.388
Cour de cassationAttendu que la société Dockers de Normandie et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société, reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1999) d'avoir admis la créance de la société Saga France Manutention Le Havre au passif de la société Dockers de France, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.522
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Planhead Silmag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande la société Planhead Silmag hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 622-17 du Code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-44.115
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Parker Hannifin Rak, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 561 du nouveau Code de procédure civile et 1179 du Code civil ; Attendu que M. X... exerçait des fonctions salariées au service de la société Coupleurs Gromelle ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette dernière, un plan de cession de ses actifs à la société Parker Hannifin Rak a été arrêté par jugement du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale du 11 décembre 1992 ; que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-40.127
Cour de cassationmanutention et du secrétariat sans rechercher concrètement si les six salariés concernés - et notamment Mme C..., M. A... et M. Z... qui travaillaient au sein du site ravagé par l'incendie pouvaient être affectés à l'un des trois sites épargnés par le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.350
Cour de cassationlui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que l'activité de jardinier disposant de moyens propres pour assurer sa prestation de travail constitue une entité économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.696
Cour de cassationque du 1er au 28 juin 1997 et le contrat de travail ayant pris fin selon la cour d'appel à compter du 10 juillet 1997 ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la société Servirel avait accepté de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.245
Cour de cassationa été engagé en 1969 par la société Orfèvrerie Christofle au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de chef de projet informatique ; que le département informatique de la société ayant été transféré, au mois de janvier 1996 à la société EDS, M. X..., prétendant que son contrat de travail ne pouvait se poursuivre de plein droit avec cette entreprise en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et soutenant que les relations de travail étaient rompues du fait de l'employeur initial, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.