Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.809

Cour de cassation

de reclassement ; que, dès lors, en relevant d'office, le motif, substitué à ceux des premiers juges, tiré de ce que la reprise du service de secrétariat, dans le cadre d'une société civile de moyens, caractériserait le transfert d'une entité économique conservant son identité, laissant subsister les contrats de travail en cours en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le présent litige entrait dans le champ d'application de ce texte, fût-il d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les dispositions de l'article L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.489

Cour de cassation

assurer directement par l'intermédiaire de sa filiale, la société Serca, l'animation des rayons concernés ; que M. X..., salarié de la société Cap Ile-de-France, chargé de l'organisation des forces de ventes au niveau des magasins a été informé de son passage au service de la société Casino ; que celle-ci a refusé le transfert en soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief attaqué d'avoir condamné les sociétés Casino et Serca à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'application des dispositions de l'article L.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.997

Cour de cassation

pour le transfert des volailles du lieu de production à l'abattoir ; que ces contrats ont été résiliés et le marché attribué à la société Avilog à effet du 4 mai 1998 ; que la société GT Centre Ouest a alors soutenu que le personel affecté à la conduite des véhicules était passé au service de la société Avilog conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, texte dont l'application a été contestée par la société Avilog ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Avilog et d'avoir jugé que les conditions d'application de l'article L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.259

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2000), que la société Cap Ile-de-France assurait la promotion des ventes des rayons de matériel spécialisé dans un établissement de la société Casino qui a dénoncé les conventions commerciales la liant à cette société ; que la société Casino a refusé le transfert de M. X..., salarié de la société Cap Ile-de-France, en soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief attaqué d'avoir condamné les sociétés Casino et Serca à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'application des dispositions de l'article L.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.490

Cour de cassation

; que, le 29 août 1997, la société Casino a dénoncé les conventions commerciales la liant à la société Cap Ile-de-France avec effet au 7 mars 1998, pour assurer directement, par l'intermédiaire de sa filiale, la société Serca, l'animation des rayons concernés ; que M. Y..., occupant un poste de directeur a été informé de son passage au service de la société Casino ; que celle-ci a réparé le transfert en soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief attaqué d'avoir condamné les sociétés Casino et Serca à verser à M. Y...

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.692

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Maternité / parentalitéCassation+2
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1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.262

Cour de cassation

Bailly, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1993 par la société Armafim, en qualité de secrétaire polyvalente ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, ses actifs ont été cédés à la société Armafim Société Nouvelle, créée par Mme X...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.958

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.553

Cour de cassation

a été engagé le 2 avril 1968 en qualité d'inspecteur adjoint par la société SAGI ; que, par lettre du 6 novembre 1973, la société Cofimeg a "confirmé" au salarié sa "prise en charge" à compter du 1er janvier 1974, lequel a apposé sur cette lettre la mention "lu et approuvé le 6 novembre 1973", suivie de sa signature ; qu'en 1990, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Sefimeg en application de l'article L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.534

Cour de cassation

de travail avaient été repris en avril 1996 justifiaient la disparité entre la rémunération du salarié et celle de son collègue depuis cette date, et en tout cas, à partir de 1997 ; qu'en ne s'expliquant pas sur la justification de la disparité de salaire pour l'année 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 140-2 et L 122-12 du Code du travail ; 3 / l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'expérience du salarié à des fonctions d'encadrement était moins grande que celle de son collègue ; qu'en se bornant à comparer la durée de leur expérience professionnelle respective, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la différence de salaire n'était pas justifiée par la moindre expérience du salarié à un poste d'encadrement, la cour…

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-40.299

Cour de cassation

Constitue une entité économique autonome conservant son identité, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il en est ainsi en particulier lorsque deux associations créées par une commune se succèdent pour assurer la communication des informations à la population, que l'activité s'exerce dans les mêmes locaux de la mairie, que le travail du personnel affecté consiste à faire fonctionner l'imprimerie communale et que les moyens au service de l'activité sont mis à la disposition des exploitants successifs par la mairie.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41.687

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Conforama pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une application volontaire de l'article L.

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