Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.809
Cour de cassationde reclassement ; que, dès lors, en relevant d'office, le motif, substitué à ceux des premiers juges, tiré de ce que la reprise du service de secrétariat, dans le cadre d'une société civile de moyens, caractériserait le transfert d'une entité économique conservant son identité, laissant subsister les contrats de travail en cours en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le présent litige entrait dans le champ d'application de ce texte, fût-il d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.489
Cour de cassationassurer directement par l'intermédiaire de sa filiale, la société Serca, l'animation des rayons concernés ; que M. X..., salarié de la société Cap Ile-de-France, chargé de l'organisation des forces de ventes au niveau des magasins a été informé de son passage au service de la société Casino ; que celle-ci a refusé le transfert en soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief attaqué d'avoir condamné les sociétés Casino et Serca à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.997
Cour de cassationpour le transfert des volailles du lieu de production à l'abattoir ; que ces contrats ont été résiliés et le marché attribué à la société Avilog à effet du 4 mai 1998 ; que la société GT Centre Ouest a alors soutenu que le personel affecté à la conduite des véhicules était passé au service de la société Avilog conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, texte dont l'application a été contestée par la société Avilog ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Avilog et d'avoir jugé que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.259
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2000), que la société Cap Ile-de-France assurait la promotion des ventes des rayons de matériel spécialisé dans un établissement de la société Casino qui a dénoncé les conventions commerciales la liant à cette société ; que la société Casino a refusé le transfert de M. X..., salarié de la société Cap Ile-de-France, en soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief attaqué d'avoir condamné les sociétés Casino et Serca à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.490
Cour de cassation; que, le 29 août 1997, la société Casino a dénoncé les conventions commerciales la liant à la société Cap Ile-de-France avec effet au 7 mars 1998, pour assurer directement, par l'intermédiaire de sa filiale, la société Serca, l'animation des rayons concernés ; que M. Y..., occupant un poste de directeur a été informé de son passage au service de la société Casino ; que celle-ci a réparé le transfert en soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief attaqué d'avoir condamné les sociétés Casino et Serca à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.692
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.262
Cour de cassationBailly, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1993 par la société Armafim, en qualité de secrétaire polyvalente ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, ses actifs ont été cédés à la société Armafim Société Nouvelle, créée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.958
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.553
Cour de cassationa été engagé le 2 avril 1968 en qualité d'inspecteur adjoint par la société SAGI ; que, par lettre du 6 novembre 1973, la société Cofimeg a "confirmé" au salarié sa "prise en charge" à compter du 1er janvier 1974, lequel a apposé sur cette lettre la mention "lu et approuvé le 6 novembre 1973", suivie de sa signature ; qu'en 1990, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Sefimeg en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.534
Cour de cassationde travail avaient été repris en avril 1996 justifiaient la disparité entre la rémunération du salarié et celle de son collègue depuis cette date, et en tout cas, à partir de 1997 ; qu'en ne s'expliquant pas sur la justification de la disparité de salaire pour l'année 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 140-2 et L 122-12 du Code du travail ; 3 / l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'expérience du salarié à des fonctions d'encadrement était moins grande que celle de son collègue ; qu'en se bornant à comparer la durée de leur expérience professionnelle respective, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la différence de salaire n'était pas justifiée par la moindre expérience du salarié à un poste d'encadrement, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-40.299
Cour de cassationConstitue une entité économique autonome conservant son identité, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il en est ainsi en particulier lorsque deux associations créées par une commune se succèdent pour assurer la communication des informations à la population, que l'activité s'exerce dans les mêmes locaux de la mairie, que le travail du personnel affecté consiste à faire fonctionner l'imprimerie communale et que les moyens au service de l'activité sont mis à la disposition des exploitants successifs par la mairie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41.687
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Conforama pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une application volontaire de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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