Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258
Cour de cassationDonne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, à MM. K..., X..., S..., Q..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-40.258 à Y 01-40.275 ; Attendu que M. Y... et 17 autres pilotes de la société Touraine air transport (TAT) sont devenus salariés, le 1er avril 1997, de la société Air liberté, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41.817
Cour de cassationY..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, à MM. Z..., X..., B... et A..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Attendu que M. Y..., employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air liberté, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46.315
Cour de cassationune activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 87-08 ; Mais attendu, d'abord, que la convention collective qui régit la situation de salariés n'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, que dans le cas où, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056
Cour de cassationDonne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM. A..., X..., C..., B..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 00-46.056 et n° N 00-46.057 ; Attendu que MM. Z... et Y..., pilotes de la société Touraine Air transport (TAT), sont devenus salariés, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41.756
Cour de cassationDonne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM. Z..., X..., C..., A..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que M. Y..., employé en qualité de pilote par la société Touraine Air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.971
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du fond estime que le fonds de commerce est en ruine, une telle appréciation ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.801
Cour de cassation24 mai aurait révélé l'intention de poursuivre le contrat, et sans aucunement s'expliquer sur la référence à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 lors du paiement réalisé par l'administrateur judiciaire, révélant l'existence d'un contrat de prestation de services et non de travail, a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la seule existence d'un contrat de travail ne justifie pas le versement d'un salaire, si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a persisté à confondre les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité central d'entreprise, a violé l'article L. 435-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 435-5 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la directive 77/187 CEE du 14 février 1977 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2 alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.939
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel avocat de la société STA Cariane, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.611
Cour de cassationBoubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casino France SAS et de la société SERCA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., employée en qualité de vendeuse par la société CAP Ile-de-France, laquelle avait pour activité la démonstration, l'animation et la promotion des ventes, était affectée en dernier lieu à l'hypermarché X... France de Lucé, au rayon bazar à services ; que par lettre du 23 janvier 1998 l'employeur informa la salariée de ce que le groupe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.612
Cour de cassationBoubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casino France SAS et de la société Serca, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé en qualité de vendeur par la société CAP Ile-de-France, laquelle avait pour activité la démonstration, l'animation et la promotion des ventes, était affecté en dernier lieu à l'hypermarché X... France de Lucé, au rayon ("bazar à services") ; que par lettre du 23 janvier 1998 l'employeur informa le salarié de ce que le groupe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.850
Cour de cassationmoyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour accueillir la demande des salariés relative à l'absence de motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a relevé que la société transports Le Calvez aurait tenté par une manoeuvre préméditée de contourner l'application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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