Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.756
Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 01-41.756
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant M. Y. de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Air Liberté avait manqué à son obligation de maintenir le niveau de la rémunération minimale prévu dans le contrat de travail du salarié, alors qu'en l'état de ce manquement.
- Portée: Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et à obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les manquements relevés à la charge de la société, tenant notamment aux circonstances de la prise en location gérance de la société Touraine air transport par la société Air Liberté et à l'imprécision de l'article L. 132-8 du Code du travail, réparés par la présente décision, et en l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'employeur, ne justifient pas la résolution du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège était ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, dont le siège est ...,
2 / M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant ...,
3 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant ...,
4 / M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant ...,
5 / M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM. Z..., X..., C..., A..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., employé en qualité de pilote par la société Touraine Air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fond de commerce de la société Touraine Air transport en location gérance ; que soutenant que la société Air Liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et à obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les manquements relevés à la charge de la société, tenant notamment aux circonstances de la prise en location gérance de la société Touraine air transport par la société Air Liberté et à l'imprécision de l'article L. 132-8 du Code du travail, réparés par la présente décision, et en l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'employeur, ne justifient pas la résolution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Air Liberté avait manqué à son obligation de maintenir le niveau de la rémunération minimale prévu dans le contrat de travail du salarié, alors qu'en l'état de ce manquement, le salarié était fondé à réclamer la résiliation de son contrat de travail et que cette demande ne pouvait être rejetée pour des motifs tirés des circonstances de la prise en location gérance de la société Touraine air transport par la société Air Liberté et de la condamnation de l'employeur au versement d'un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f9cd580146774109ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f9cd580146774109ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2002.
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