Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.971

Arrêt du 15 mai 2002Pourvoi n° 99-45.971

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du fond estime que le fonds de commerce est en ruine, une telle appréciation ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 septembre 1999), que les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la SARL d'exploitation X..., laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 1998 ; que le contrat de location-gérance a été résilié et que le mandataire-liquidateur a fait connaître aux bailleurs que le fonds leur était restitué et que le personnel leur était transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de ce texte étaient inapplicables et d'avoir, en conséquence, dit que les contrats restaient à la charge de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il était constant qu'au jour de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a décidé la résiliation de la location-gérance existaient un matériel important et nécessairement une clientèle compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires ; que de plus et surtout, le propriétaire avait marqué son accord pour reprendre le fonds, ce qui démontre qu'il y avait une possibilité d'exploitation, le propriétaire ayant d'ailleurs cherché à le céder à d'autres personnes ou sociétés potentiellement intéressées, moyennant 40 000 francs pour le fonds lui-même et 60 000 francs pour le matériel ; qu'en jugeant cependant en l'état de ces données que le fonds était en ruine et ne pouvait recevoir application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard dudit texte, violé ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation que la cour d'appel a estimé que le fonds de commerce était en ruine ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f4e

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